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26/01/2012 | FRANCE | N°11DA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11DA01422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2011, présentée pour Mme Rose-Anne A, demeurant ..., par Me B. Varin, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902613 du 17 mai 2011 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fresnes-l'Eguillon a rejeté sa demande du 24 juin 2009 l'invitant à prendre toutes mesures utiles aux fins de détruire le muret faisant office de jardinière, situé sur une par

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2011, présentée pour Mme Rose-Anne A, demeurant ..., par Me B. Varin, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902613 du 17 mai 2011 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Fresnes-l'Eguillon a rejeté sa demande du 24 juin 2009 l'invitant à prendre toutes mesures utiles aux fins de détruire le muret faisant office de jardinière, situé sur une partie du trottoir au droit de l'immeuble situé au n° 12 de la rue de la Liberté et à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire démolir ces jardinières et de restituer l'emprise du trottoir, sous astreinte à son bénéfice de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre à la commune de Fresnes-l'Eguillon de faire démolir les jardinières et de restituer l'assiette du trottoir situé le long de la rue de la Liberté au droit du n° 12, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à son bénéfice ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes-l'Eguillon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 17 mai 2011 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Fresnes-l'Eguillon de rejet de sa demande l'invitant à prendre toutes mesures utiles aux fins de détruire le muret faisant office de jardinière, situé sur une partie du trottoir au droit de l'immeuble situé au n° 12 de la rue de la Liberté et à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire démolir ce muret ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de ne rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le muret servant de jardinière est incorporé au trottoir de la rue de la Liberté, laquelle est une voie publique ; que s'il n'est pas contesté que la construction de ces jardinières a été réalisée il y a plusieurs années par une personne privée, cette édification, dont personne ne réclame la propriété privée, s'est faite avec l'accord de la commune ; que dès lors les jardinières revêtent le caractère d'un ouvrage public incorporé au domaine public de la commune ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut valablement soutenir que le muret servant de jardinière constituerait une occupation illicite du domaine public communal qu'il appartiendrait au maire de faire cesser ;

Considérant, d'autre part, que si les jardinières ont pour effet de réduire la largeur du trottoir en cause, à une largeur se situant entre 57 et 45 cm sur une longueur de 26 mètres, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites, qu'elles ne rendent pas impossible la circulation des piétons, même munis de poussettes ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi, contrairement à ce que soutient Mme A, que la rue de la Liberté serait une voie passante et représenterait un danger dans la mesure où les piétons pourraient être amenés à se déporter sur la chaussée ; qu'ainsi et en l'absence d'atteinte au droit de circuler, le maire, en refusant de procéder à la démolition des jardinières, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à être autorisée à plaider au nom de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négliger d'exercer ; que si, en invoquant ces dispositions, Mme A a entendu présenter des conclusions tendant à être autorisée à engager toutes actions au nom de la commune, ses conclusions présentées pour la première fois en appel et qui, au demeurant, ne pouvaient être présentées que devant le tribunal administratif statuant en la forme administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fresnes-l'Eguillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Fresnes-l'Eguillon d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Fresnes-l'Eguillon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose-Anne A et à la commune de Fresnes-l'Eguillon.

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N°11DA01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01422
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04 Police administrative. Police générale.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : VARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;11da01422 ?
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