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31/01/2012 | FRANCE | N°10DA00579

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 10DA00579


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, dont le siège social est situé Parc de Tréville, 13 allée des Mousquetaires à Bondouffle (91078), par Me Chemama, avocat ; la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701726 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au rétablissement des résultats déficitaires déclarés au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et, d'au

tre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, dont le siège social est situé Parc de Tréville, 13 allée des Mousquetaires à Bondouffle (91078), par Me Chemama, avocat ; la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701726 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au rétablissement des résultats déficitaires déclarés au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période couvrant l'année 2001 ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est celui provenant des opérations de toute nature faites par une entreprise, sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les abandons de créance accordés par une société au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créance consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant, qu'avant sa liquidation sans dissolution par la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, la société Base de Louviers avait pour activité la réception, la préparation, l'entreposage, le transport et la livraison de marchandises expédiées aux magasins exploités sous l'enseigne Intermarché, et qu'elle n'effectuait ces prestations de logistique que pour sa société mère ; que la société Base de Louviers a consenti à la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL des avoirs s'élevant à 500 490 euros et 315 265 euros à la clôture des exercices 1999 et 2000 ; qu'en se bornant à affirmer que ces avoirs avaient pour objet de maintenir des relations commerciales avec ses clients, la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, qui vient désormais aux droits de la société Base de Louviers, ne justifie pas d'un intérêt propre à cette facturation d'avoirs dès lors qu'elle ne contredit pas l'administration qui fait valoir que les marchandises manipulées concernaient uniquement les points de vente du réseau Intermarché et que, n'ayant pour seule cliente que sa société mère, elle n'évoluait pas sur un marché concurrentiel ; que, si la société requérante soutient encore que les avoirs en cause ne font que traduire l'inobservation, par la société Base de Louviers, de ses engagements contractuels à l'égard de sa société mère, et notamment des clauses tarifaires qui les unissaient, les seuls budgets de prévisions annuelles produits n'étaient, en l'absence de sanction prévues par les parties, pas de nature à justifier l'émission d'avoirs en cas de dépassement de ses charges par la société Base de Louviers ou en cas de méconnaissance des objectifs assignés ; que, par suite, l'administration pouvait estimer que l'inscription en comptabilité des factures d'avoirs émises par la société Base de Louviers s'écartait d'une gestion commerciale normale et réduire, à concurrence de leur montant, ses déficits reportables déclarés ;

Considérant, en second lieu, que la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration à l'égard d'un contribuable distinct ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notes d'avoirs émises par la société Base de Louviers correspondent à des réductions de prix de prestations de services dépourvues de justifications ; que, par suite, le service était fondé à réintégrer dans la base taxable assignée à cette société le montant de ces avoirs consentis sans justification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00579
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges financières.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Éléments du prix de vente taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A JEAN-CLAUDE COULON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-31;10da00579 ?
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