La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2012 | FRANCE | N°10DA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 10DA01123


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806634 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. et Mme Gilbert A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M.

et Mme A ;

----------------------------------------------------------------...

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806634 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. et Mme Gilbert A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme A ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Optique A, dont M. et Mme A sont les associés, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par cette société à l'occasion de la cession, le 31 août 2006, à la SARL G. A Opticien, du fonds de commerce que cette dernière exploitait en location-gérance depuis le 1er janvier 2003, au motif que les conditions de l'exonération n'étaient pas remplies dès lors que M. et Mme A, également associés de la SARL G. A Opticien, se trouvaient être à la fois cédants et cessionnaires dudit fonds de commerce ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. et Mme A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, à raison de la remise en cause de cette exonération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (...) sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 (...) est inférieure ou égale à 300 000 euros ; (...). II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2. La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; (...) / 3. En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. (...) VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts que, dans le cas particulier de plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une activité commerciale qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance, le bénéfice du régime de l'exonération spéciale prévu au VII. de cet article est subordonné, non seulement aux deux conditions qu'il énonce, mais également aux conditions du II. du même article qui subordonne, de façon générale, dans son principe même, le régime d'exonération prévue au I., auquel renvoie expressément le VII. ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que M. et Mme A détiennent la totalité des parts de la SARL Optique A, entreprise cédante du fonds de commerce en cause, ainsi que la totalité des parts de la SARL G. A Opticien, cessionnaire de ce fonds ; qu'ainsi, la transmission de cette entreprise ne satisfait pas à la condition posée par le 3. du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts précité, à laquelle est subordonnée, ainsi qu'il vient d'être dit, l'exonération de la plus-value en cas de transmission d'une activité donnée en location-gérance, selon laquelle, notamment, l'un des associés de la société cédante qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2006, à raison de cette plus-value, d'autre part, le rétablissement de ces impositions et, enfin, le rejet de la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Lille ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0806634 du Tribunal administratif de Lille, en date du 3 juin 2010, est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2006 sont intégralement remises à leur charge.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Gilbert A.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°10DA01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01123
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL M. COULON ET CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-31;10da01123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award