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31/01/2012 | FRANCE | N°10DA01416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 10DA01416


Vu, I, sous le n° 10DA01416, la requête enregistrée par télécopie le 10 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN, dont le siège social est situé rue d'Apolda à Seclin (59113), et pour la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES SHAM , dont le siège social est situé 18 rue Edouard Rochet à Lyon (69008), par Me Le Prado, avocat ; ils demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0602693 du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administ

ratif de Lille a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN et la ...

Vu, I, sous le n° 10DA01416, la requête enregistrée par télécopie le 10 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN, dont le siège social est situé rue d'Apolda à Seclin (59113), et pour la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES SHAM , dont le siège social est situé 18 rue Edouard Rochet à Lyon (69008), par Me Le Prado, avocat ; ils demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0602693 du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES SHAM à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 58 578,70 euros ;

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Vu, II, sous le n° 10DA01441, la requête enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI, dont le siège social est situé 2 rue d'Iéna à Lille (59000), par Me de Berny, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0602693 du 27 septembre 2010 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise ayant pour objet d'évaluer le préjudice corporel de la patiente poste par poste, les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains actuels et futurs et le déficit fonctionnel ;

3°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Seclin et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui rembourser la somme de 5 356,89 euros, augmentée des intérêts à compter du 11 juillet 2006, au titre des dépenses actuelles de santé ;

4°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Seclin et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui payer la somme de 29 683,29 euros, augmentée de l'intérêt à compter de l'enregistrement de la requête d'appel, au titre des dépenses de santé futures, échues au 31 octobre 2010 ;

5°) de condamner les mêmes in solidum à lui rembourser les soins au fur et à mesure de leur prestation ou un capital de 70 493,16 euros au 1er septembre 2006, au titre des dépenses de santé futures, non échues ;

6°) de condamner les mêmes in solidum à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 966 euros ;

7°) de condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 10DA01416 et n° 10DA01441, présentées respectivement par le CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN et la SHAM, d'une part, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI, d'autre part, sont relatives à la même intervention chirurgicale et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que Mme Béatrice A a été hospitalisée, le 21 février 2002, au CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN (Nord) pour y subir une interruption volontaire de grossesse ; qu'au cours de cette intervention, la paroi utérine a été perforée et une anse d'intestin grêle a été aspirée ; que ces faits ont nécessité une laparotomie avec résection de 3,30 mètres d'intestin grêle ; que, le 24 novembre 2004, à la suite de la demande de Mme A, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (CRCI) a rendu un avis concluant à la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN ; que, le 29 avril 2005, Mme A a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de se substituer à l'assureur du CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN pour l'indemniser de ses préjudices ; que, le 21 septembre 2005, Mme A a accepté la proposition de l'ONIAM l'indemnisant, à titre provisionnel, à hauteur de 16 441 euros, puis, le 23 janvier 2006, à titre définitif, à hauteur de 37 751, 24 euros ; que l'ONIAM, agissant en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, s'est substitué à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier, et a donc versé à Mme A la somme totale de 54 192,24 euros ; que l'ONIAM, subrogé à concurrence des sommes versées dans les droits de Mme A contre le CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN et la SHAM, a obtenu du Tribunal administratif de Lille la condamnation de ces derniers à lui rembourser les sommes ainsi versées ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI a, en revanche, vu sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN et de la SHAM à l'indemniser des débours exposés par elle rejetée par le Tribunal administratif de Lille aux termes d'un jugement en date du 27 septembre 2010 ; que, par deux requêtes distinctes, le CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN et la SHAM, d'une part, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI, d'autre part, relèvent appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A a subi, le 21 février 2002, au CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN (Nord), une interruption volontaire de grossesse, par voie chirurgicale et sous anesthésie locale, à 9 semaines d'aménorrhée ; que la patiente, qui présentait un utérus rétroversé, a bénéficié d'une préparation médicamenteuse 48 heures avant l'intervention, afin de préparer le col de l'utérus, et a subi une traction de l'utérus afin de le redresser ; qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir procédé à la dilatation du col à la bougie de Hégar jusqu'au n° 10, sans aide échographique au guidage du geste, l'opérateur a procédé à l'aspiration avant de constater, par un contrôle échographique per opératoire, une perforation utérine ; qu'il ne résulte d'aucun document technique ou d'expertise soumis à l'appréciation du tribunal administratif que le guidage par échographie de la mise en place des bougies de dilatation par l'opérateur constitue une pratique nécessaire, voire bien indiquée, alors que le risque de perforation utérine documenté lors d'une interruption chirurgicale de grossesse est de 1 à 4 pour mille interventions ; que, dès lors, l'absence de recours à une aide échographique au guidage des bougies de dilatation lors d'une interruption volontaire de grossesse par voie chirurgicale, à 9 semaines d'aménorrhée, ne constitue pas une faute médicale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le médecin opérateur aurait commis une autre faute dans l'exécution de l'intervention ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN et la SHAM sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a retenu une faute dans l'exécution de la technique opératoire et, par voie de conséquence, jugé que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN était engagée sur ce fondement ; que, dès lors, il appartient à la cour de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête et de la demande de première instance ;

Sur l'application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. (...) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) ; qu'il n'appartient qu'au juge, éventuellement aidé des conclusions de travaux d'expertise, de se prononcer sur la responsabilité de l'auteur des dommages puis, le cas échéant, de condamner le responsable ou son assureur à verser à l'ONIAM subrogé une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que le CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN et son assureur la SHAM doivent être condamnés à lui payer la somme de 8 128,84 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.(...) ; que les lésions subies par Mme A, assurée de la caisse primaire d'assurance maladie en cause, ne sont pas imputables au CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN ; que, par suite, le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre des tiers responsables, prévu par l'article L. 376-1 précité du code de la sécurité sociale, ne lui étant pas ouvert, ses conclusions indemnitaires relatives aux prestations servies et à l'indemnité forfaitaire doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise et la demande d'une nouvelle expertise :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code justice administrative : Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ; qu'en application des dispositions précitées, les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN et de son assureur, la SHAM, qui ne constituent au demeurant pas des dépens de l'instance mais des frais exposés lors de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (CRCI), doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'une nouvelle expertise portant sur des faits intervenus en 2002 et qui ont déjà fait l'objet de deux expertises détaillées discutées contradictoirement en appel ne serait d'aucune utilité pour la solution du litige ; que, par suite, la demande d'expertise présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ONIAM et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602693 du 27 septembre 2010 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI devant le Tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI présentées en appel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN, à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à Mme Béatrice A.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Nos10DA01416,10DA01441


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