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31/01/2012 | FRANCE | N°10DA01486

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 10DA01486


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maud A, demeurant ..., par Me Lefèvre-Franquet, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901015 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 janvier 2009, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Château-Thierry lui a refusé le versement d'allocations d'assurance pour perte d'emploi et de la décision confirmative du 16 mars 2009

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2°) de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à l'...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maud A, demeurant ..., par Me Lefèvre-Franquet, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901015 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 janvier 2009, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Château-Thierry lui a refusé le versement d'allocations d'assurance pour perte d'emploi et de la décision confirmative du 16 mars 2009 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à l'indemniser, pour la période du 12 novembre 2008 au 3 août 2009, sur la base d'une allocation journalière brute de 26,66 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que Mme Maud A, employée par le centre hospitalier de Château-Thierry (Aisne) en qualité d'aide-soignante aux termes de cinq contrats à durée déterminée à compter du 2 novembre 2001, a présenté sa démission de cet emploi avant le terme du dernier contrat qui expirait le 31 mai 2003 ; que cette démission a été acceptée par le centre hospitalier le 19 février 2003, avec effet au 1er mars 2003 ; que l'intéressée a ensuite été employée par l'établissement public de santé mentale de l'Aisne du 3 mars au 30 novembre 2003 ; qu'à l'issue de périodes successives de congé de maladie, de congé de maternité puis de congé parental, Mme A s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi à Pôle Emploi le 12 novembre 2008 et a sollicité le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui lui a été refusée ; que l'établissement public de santé mentale de l'Aisne puis le centre hospitalier de Château-Thierry, en dernier lieu le 14 janvier 2009, ont ensuite successivement refusé de verser à l'intéressée l'allocation d'assurance pour perte d'emploi qu'elle sollicitait ; que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme A relative à ce refus, par un jugement du 30 septembre 2010 ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de l'appel principal de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail : La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. (...) ; que, si Mme A a quitté volontairement son emploi dans les services du centre hospitalier de Château-Thierry le 1er mars 2003 et a ensuite été recrutée par l'établissement public de santé mentale de l'Aisne pour accomplir des missions dans le cadre de contrats à durée déterminée, le dernier de ces contrats s'est achevé le 30 novembre 2003 ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; que, si les recherches d'emploi effectuées avant l'inscription en qualité de demandeur d'emploi, le 12 novembre 2008, ne peuvent être utilement invoquées par l'intéressée, Mme A établit devant la cour avoir diffusé au moins deux annonces de recherche d'emploi de travailleuse à domicile et d'auxiliaire de vie les 5 et 10 novembre 2008, avec une mise à jour au 1er novembre 2008 ; qu'elle justifie, par ailleurs, avoir déposé un dossier de demande d'agrément d'assistante maternelle auprès du département de l'Aisne le 7 janvier 2009 et avoir signé un contrat d'accueil familial thérapeutique, le 4 juin 2009, avec ce même département ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle justifie d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser les allocations d'assurance pour perte d'emploi, auxquelles elle a droit, pour la période du 12 novembre 2008, date de son inscription en qualité de demandeur d'emploi, au 3 août 2009 ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant le centre hospitalier de Château-Thierry pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Château-Thierry :

Considérant que le centre hospitalier de Château-Thierry soutient qu'il ne doit pas supporter la charge du revenu de remplacement versé à Mme A du fait de la perte de son emploi ; que le centre hospitalier n'ayant pas été condamné à verser à Mme A l'allocation pour perte d'emploi qu'elle sollicitait, ses conclusions d'appel incident ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Château-Thierry doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à payer à Mme A la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901015 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 30 septembre 2010, est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Château-Thierry versera à Mme A, après la liquidation qu'il effectuera, les sommes dues au titre de l'allocation d'assurance représentative de revenu de remplacement pour la période du 12 novembre 2008 au 3 août 2009.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Château-Thierry sont rejetées.

Article 4 : Le centre hospitalier de Château-Thierry versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maud A et au centre hospitalier de Château-Thierry.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°10DA01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01486
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ALEXANDRE - LEVY - KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-31;10da01486 ?
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