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31/01/2012 | FRANCE | N°10DA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 10DA01526


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE, représenté par son président en exercice, à ce dument habilité par délibération du comité syndical en date du 21 septembre 2009, par la SCP Seban et associés, société d'avocats ; le SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805700, en date du 5 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lille en tan

t qu'il a annulé la délibération n° 8 du syndicat mixte autorisant son présid...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE, représenté par son président en exercice, à ce dument habilité par délibération du comité syndical en date du 21 septembre 2009, par la SCP Seban et associés, société d'avocats ; le SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805700, en date du 5 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la délibération n° 8 du syndicat mixte autorisant son président à signer le marché de génie civil concernant le centre Flamoval , avec toutes conséquences de droit ;

2°) de condamner M. Thierry A à verser au SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

- et les observations de Me Du Rostu, avocat, substituant Me Pachen-Lefevre, avocat, pour le SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE et de Me Pierre-Olivier Guilmain, avocat, substituant Me Daniel Guilmain, avocat, pour M. A ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE, dont les membres sont eux-mêmes trois syndicats mixtes, a été créé en 2000 avec pour objet le traitement et la valorisation des déchets ménagers ; qu'à l'issue des procédures de consultations conduites, le choix de l'attributaire du marché de travaux de construction d'un centre de valorisation énergétique dit Flamoval a été décidé par la commission d'appel d'offres du syndicat, lors de sa séance du 10 avril 2008 ; que le comité syndical a autorisé, par une délibération n° 8 en date du 25 juin 2008, le président du syndicat à signer le marché de génie civil du centre de valorisation précité ; que le Tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande en ce sens par M. A, membre du comité syndical, a annulé la délibération n° 8 précitée par un jugement du 5 octobre 2010, dont le SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE relève appel, en tant qu'il a annulé cette seule délibération ;

Sur les conclusions relatives à la légalité de la délibération n° 8 du comité syndical du 25 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-8 du même code : Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux (...) ; qu'aux termes de l'article 22 du code des marchés publics, alors en vigueur : I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. (...) ; qu'aux termes de l'article 66 du même code : Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales (...), en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation (...) ;

Considérant que la commission d'appel d'offres du SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE a choisi, lors de sa séance du 10 avril 2008, l'offre économiquement la plus avantageuse pour l'exécution des travaux de génie civil du centre de valorisation énergétique Flamoval , alors que des élections municipales avaient eu lieu au mois de mars précédent ; que, sur le fondement de cette décision de la commission d'appel d'offres, le comité syndical a, par la délibération n° 8 du 25 juin 2008, poursuivi la procédure de passation en autorisant son président à signer le marché en cause ; que, si le mandat des délégués au comité syndical n'expirait qu'à la date d'installation du comité renouvelé après les élections municipales ayant eu lieu en mars 2008, soit le 10 juin 2008, la commission d'appel d'offres, qui procède dudit comité syndical et exerce ses prérogatives de manière permanente jusqu'à l'expiration du mandat du comité, ne pouvait valablement prendre, à la date du 10 avril 2008, que des décisions limitées aux affaires courantes ; qu'à cet égard, la décision initiale d'attribution d'un marché de travaux de génie civil pour un centre de valorisation de déchets ménagers ne relevait pas de la gestion des affaires courantes du syndicat, notamment en raison, d'une part, du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d'autre part, de l'absence d'urgence particulière s'attachant à leur réalisation ; qu'en conséquence, par les motifs qu'ils ont à bon droit retenus, les premiers juges ont pu annuler la délibération n° 8 du comité syndical du SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE, en date du 25 juin 2008, en raison de l'illégalité de la décision de la commission d'appel d'offres du syndicat, en date du 10 avril 2008, attribuant le marché de travaux en cause ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 5 octobre 2010 ;

Sur les conclusions incidentes de M. A tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie des conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions et au lien ainsi établi entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d'exécution, des conclusions tendant à leur mise en oeuvre à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation ; que M. A est donc recevable à présenter en appel des conclusions en injonction tendant à ce qu'il soit prescrit au SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat qu'il a conclu avec le groupement composé des sociétés Norpac/Ramery ;

Considérant, en second lieu, que l'illégalité entachant la délibération n° 8 du 25 juin 2008 autorisant le président du SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE à signer le marché en cause, tirée de ce que la commission d'appel d'offres du syndicat, dont le mandat n'était alors pas expiré mais la compétence limitée à l'expédition des affaires courantes, a procédé par une décision du 10 avril 2008 à l'attribution du marché en cause et a ainsi méconnu, sinon le principe de sa compétence, du moins la portée de sa décision, justifie qu'il soit enjoint à la personne publique de saisir le juge du contrat pour qu'il en constate la nullité ; que, par suite, il doit être enjoint au SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE de saisir le juge du contrat, et ce, dans les trois mois à compter de la notification du présent arrêt afin que celui-ci se prononce sur le contrat conclu entre le syndicat et le groupement composé des sociétés Norpac/Ramery ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE de saisir le juge du contrat dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE, à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01526
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-31;10da01526 ?
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