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31/01/2012 | FRANCE | N°11DA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 11DA00883


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2011 et confirmée par la production de l'original le 8 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100231 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal Administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 décembre 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2011 et confirmée par la production de l'original le 8 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Maurice A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100231 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal Administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 décembre 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 décembre 2010, du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Pereira, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 janvier 1972, est entré, selon ses dires, clandestinement sur le territoire français le 30 août 2008 ; qu'il a sollicité, le 8 janvier 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2010 ; qu'il a également présenté, le 2 février 2010, une seconde demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 6 décembre 2010, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un jugement en date du 12 avril 2011, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que M. A avait demandé une carte de résident au titre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par conséquent, le préfet de l'Oise n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui qui était demandé, le Tribunal administratif d'Amiens a répondu au moyen présenté en première instance par M. A relatif à la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'absence de motivation de l'arrêté contesté au regard desdites dispositions ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué répond à la première demande de titre de séjour, présentée le 8 janvier 2009 par M. A, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté, qui précise que M. A a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ayant refusé la qualité de demandeur d'asile, il ne peut donc pas lui être délivré la carte de résident sollicitée dans le cadre desdites dispositions, est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A a demandé une carte de résident au titre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise n'était alors pas tenu d'examiner la demande du requérant à un autre titre que celui qui était demandé ; que la circonstance que M. A ait, ultérieurement, effectué une seconde demande de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 26 janvier 2010 du Dr B, médecin psychiatre, et de copies d'ordonnances, que l'état de santé de M. A, qui déclare souffrir d'un syndrome dépressif post traumatique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un traitement approprié au Congo, ainsi que l'a indiqué le médecin de l'agence régionale de santé Picardie dans son avis du 9 novembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'un retour forcé dans son pays d'origine aurait pour lui des conséquences pour sa liberté et sa vie en raison des problèmes rencontrés du fait de ses opinions politiques, il ne produit cependant aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il n'établit pas la réalité des traitements inhumains ou dégradants et des risques pour sa vie ou sa sécurité qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que M. A n'établit ni la réalité des risques pour sa vie ou sa sécurité qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, ni l'origine alléguée de sa pathologie qui serait due aux persécutions subies dans son pays d'origine, ni l'impossibilité pour lui d'avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00883
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-31;11da00883 ?
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