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31/01/2012 | FRANCE | N°11DA01118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 11DA01118


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Shamil A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100744 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 février 2011, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français e

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Shamil A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100744 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 février 2011, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 11 février 2011, du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que M. Shamil A, ressortissant russe originaire du Daguestan né le 2 septembre 1980, est entré, selon ses dires, clandestinement sur le territoire français le 6 août 2008, accompagné de son épouse et de son enfant ; qu'il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Oise le 28 août 2008 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 janvier 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2009 ; que M. A a sollicité, le 2 novembre 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, en outre, le 25 février 2010, formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2010, à l'issue de la procédure d'examen prioritaire ; que, le 13 avril 2010, il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 11 février 2011, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un jugement en date du 1er juin 2011, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; qu'en vertu de l'article 4 du même arrêté, au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique, désormais remplacé par le médecin désigné de l'agence régionale de santé, émet un avis, transmis au préfet, précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement et, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné auxdites dispositions, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'état de santé de M. A, qui souffre d'une hépatite C, nécessite un traitement et une surveillance régulière dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, ainsi que l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé Picardie dans son avis du 4 novembre 2010, et dans son avis confirmatif du 28 juillet 2011 ; que, pour soutenir qu'il ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins appropriés dans son pays d'origine, M. A fait valoir, d'une part, qu'en l'absence de ressources et de logement, il ne peut avoir accès à une aide médicale dans son pays d'origine, d'autre part, qu'il est recherché par les autorités judiciaires ; que, toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément probant ; que, par ailleurs, les certificats et attestations médicaux produits par M. A, s'ils font état, entre autre, de la nécessité d'une surveillance médicale et de traitements réguliers, ne mentionnent pas, pour autant, que ceux-ci ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement pas avoir accès à un traitement médical approprié à sa pathologie en Russie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur l'état de santé de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est, selon ses déclarations, entré en France le 6 août 2008 à l'âge de 28 ans, accompagné de son épouse, également de nationalité russe, et de leur premier enfant ; qu'il soutient être parfaitement intégré en France où son second enfant est né le 13 août 2010 ; que, cependant, à la date de la décision attaquée, M. A a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue, avec son épouse, qui a aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et est elle-même en situation irrégulière, et avec ses enfants, sa cellule familiale en Russie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A fait valoir que sa famille et ses enfants vivent en France depuis trois ans ; que son fils cadet, né en France, n'a jamais connu la Russie et que son départ vers ce pays aurait pour conséquence de le priver de ses repères ; que, toutefois, une telle circonstance, eu égard à l'âge des enfants à la date de la décision attaquée, de trois ans et demi pour l'aîné, né en Russie, et de six mois pour le cadet, ne permet pas d'estimer que l'intérêt supérieur des enfants a été méconnu par la décision attaquée ; qu'en outre M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec ses enfants et avec son épouse, de nationalité russe ; que, dès lors, le refus de séjour attaqué, qui n'a pas par lui-même pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que M. A ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté, ainsi que celles de sa famille, en cas de retour forcé dans son pays d'origine dans la mesure où, soupçonné d'acte de terrorisme en raison, notamment, de ses opinions politiques et de son appartenance au mouvement populaire koumyk, il fait l'objet d'un avis de recherche de la part des autorités judiciaires daguestanaises ; que, toutefois, les documents présentés par le requérant sont dépourvus de toute garantie d'authenticité, ainsi que l'ont d'ailleurs reconnu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et ne permettent pas de tenir pour établis les risques que l'intéressé soutient encourir effectivement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shamil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01118
Numéro NOR : CETATEXT000025284419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-31;11da01118 ?
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