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31/01/2012 | FRANCE | N°11DA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 11DA01119


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zulfia A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100745 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 février 2011, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français

et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et, d'...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zulfia A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100745 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 février 2011, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 11 février 2011, du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que Mme Zulfia A, ressortissante russe originaire du Daguestan née le 30 avril 1987, est entrée, selon ses dires, clandestinement sur le territoire français le 6 août 2008, accompagnée de son époux et de son enfant ; qu'elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Oise le 28 août 2008 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 janvier 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2009 ; que, le 25 février 2010, Mme A a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2010, à l'issue de la procédure d'examen prioritaire ; que, le 13 avril 2010, elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 11 février 2011, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que, par un jugement en date du 1er juin 2011, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A est, selon ses déclarations, entrée en France le 6 août 2008 à l'âge de 21 ans, accompagnée de son époux, également de nationalité russe, et de leur premier enfant ; qu'elle soutient être parfaitement intégrée en France où son second enfant est né le 13 août 2010 ; que sa présence est nécessaire auprès de son époux malade et que celui-ci, en raison de son état de santé, ne peut retourner en Russie dans la mesure où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue, avec son époux, qui a aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et est lui-même en situation irrégulière, et avec ses enfants, sa cellule familiale en Russie, où il n'est pas établi que son époux ne pourrait pas bénéficier des soins que requiert son état de santé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A fait valoir que sa famille et ses enfants vivent en France depuis trois ans ; que son fils cadet, né en France, n'a jamais connu la Russie et que son départ vers ce pays aurait pour conséquence de le priver de ses repères ; que, toutefois, une telle circonstance, eu égard à l'âge des enfants à la date de la décision attaquée, de trois ans et demi pour l'aîné, né en Russie, et de six mois pour le cadet, ne permet pas d'estimer que l'intérêt supérieur des enfants a été méconnu par la décision attaquée ; qu'en outre, Mme A n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec ses enfants et avec son époux, de nationalité russe ; que, dès lors, le refus de séjour attaqué, qui n'a pas par lui-même pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle craint pour sa vie et sa liberté, ainsi que celles de sa famille, en cas de retour forcé dans son pays d'origine ; que son époux, soupçonné d'acte de terrorisme en raison, notamment, de ses opinions politiques et de son appartenance au mouvement populaire koumyk, a été arrêté à plusieurs reprises pour être interrogé et torturé ; qu'elle-même a subi des menaces d'arrestation et fait l'objet d'un avis de recherche de la part des autorités judiciaires daguestanaises ; que, toutefois, les documents présentés par la requérante sont dépourvus de toute garantie d'authenticité, ainsi que l'ont d'ailleurs reconnu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et ne permettent pas de tenir pour établis les risques que l'intéressée soutient encourir effectivement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zulfia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01119
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-31;11da01119 ?
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