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31/01/2012 | FRANCE | N°11DA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 11DA01165


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Samia A, demeurant ..., par Me Clement, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100388 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 octobre 2010, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territo

ire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, d'autr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Samia A, demeurant ..., par Me Clement, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100388 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 octobre 2010, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 octobre 2010, du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'administration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Clément, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née le 9 février 1978, est entrée en France le 10 juillet 2010 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité de 30 jours ; qu'elle a sollicité, le 12 août 2010, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 22 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 octobre 2010, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du certificat sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle A, le préfet du Nord, pour justifier le refus de séjour qui lui a été opposé, a fait état de faits précis relatifs à ses conditions de séjour et à sa situation familiale en indiquant, notamment, qu'elle était célibataire, sans enfant, que son entrée en France était récente, qu'elle avait vécu habituellement en Algérie jusqu'à l'âge de 32 ans et que, si elle se prévalait de la présence en France de ses parents et de deux de ses frères, elle ne démontrait pas être isolée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, même s'il ne fait pas mention de l'état de santé de son frère Djamal B, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et procède d'un examen particulier de la situation de l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que, si Mlle A, entrée en France à l'âge de 32 ans sous couvert d'un visa Schengen valable 30 jours et qui ne séjournait sur le territoire national que depuis trois mois à la date de la décision attaquée, fait valoir que ses parents et deux de ses frères résident régulièrement en France, dont son père depuis 1981, sa mère depuis 2009, et ses deux frères depuis 2002 et 2007, que l'état de santé de son deuxième frère, Djamal B, victime d'un polytraumatisme grave en 2009, nécessite sa présence à ses côtés et qu'elle est particulièrement bien intégrée au sein de la société française, elle n'établit toutefois ni être dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, ni avoir entretenu des relations suivies et régulières avec ses parents et ses frères résidant en France ; que, si l'état de santé de son frère, hospitalisé dans le service de rééducation et de convalescence neurologiques du centre hospitalier régional universitaire de Lille, justifie une présence permanente à ses côtés, il n'est pas établi pour autant que cette présence ne puisse être assurée que par Mlle A en personne, dès lors que d'autres membres de sa famille résident à proximité et que, par ailleurs, celle-ci affirme suivre avec assiduité des cours à l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis dans le cadre de la préparation d'une licence de sociologie ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mlle A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle A, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 dudit code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger, s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité, lequel est, du reste, visé dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé en fait sa décision en indiquant que la requérante, qui n'établit pas être menacée dans son pays d'origine, pourra être reconduite d'office à la frontière à destination de l'Algérie, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ;

Considérant que la mesure d'obligation de quitter le territoire français opposée à Mlle A par le préfet du Nord n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA01165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01165
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-31;11da01165 ?
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