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02/02/2012 | FRANCE | N°10DA00538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10DA00538


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 7 mai 2010, présentée pour la SCI LES EPOUX, dont le siège est situé 26 rue des Epoux Labrousse à Villeneuve d'Ascq (59650), prise en la personne de son représentant légal, par Me A. Vamour, avocat ;

La SCI LES EPOUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708058 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 octobre 2007 du maire de Villeneuve d'Ascq lui acco

rdant un permis de construire une maison témoin ;

2°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 7 mai 2010, présentée pour la SCI LES EPOUX, dont le siège est situé 26 rue des Epoux Labrousse à Villeneuve d'Ascq (59650), prise en la personne de son représentant légal, par Me A. Vamour, avocat ;

La SCI LES EPOUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708058 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 octobre 2007 du maire de Villeneuve d'Ascq lui accordant un permis de construire une maison témoin ;

2°) de mettre à la charge de M. Abdelkrim A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2012, présentée pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2012, présentée pour la SCI LES EPOUX ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 tel que modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Vamour, avocat, pour la SCI LES EPOUX, et de Me Delbar, avocat, pour M. A ;

Considérant que la SCI LES EPOUX relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Villeneuve d'Ascq du 9 octobre 2007 l'autorisant à construire une maison témoin sur les parcelles cadastrées NH18 et NH199 situées 26 rue des Epoux Labrousse à Villeneuve d'Ascq ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a visé l'ensemble des mémoires produits devant lui ;

Considérant, en second lieu, que M. A, en demandant en première instance la condamnation de la commune de Villeneuve d'Ascq et de la SCI LES EPOUX à lui verser une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a ainsi sollicité le versement d'une somme d'un montant total de 2 000 euros ; que, dès lors, le tribunal n'a pas statué ultra petita en mettant à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq et de la SCI LES EPOUX une somme globale de 1 500 euros ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes des premier et dernier alinéas de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. / (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa ; que l'article 14 I B 1) du règlement de la zone UC en vigueur à la date de l'arrêté contesté prévoit que le coefficient d'occupation du sol applicable au permis litigieux est de 0,20 ;

Considérant qu'aucune disposition du plan local d'urbanisme ne prévoyait à la date de l'arrêté contesté et dans la zone concernée que l'appréciation des droits à construire sur une parcelle issue d'une division devait se faire en tenant compte des droits déjà utilisés sur la parcelle avant division ; que, par suite, c'est à tort que, pour retenir le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols, le tribunal administratif de Lille a calculé les droits à construire sur la parcelle NH199 en déduisant les droits déjà utilisés sur la parcelle NH20, dont elle était issue ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre du permis de construire délivré à la SCI LES EPOUX le 9 octobre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que la qualité du pétitionnaire d'un permis de construire s'apprécie à la date de la décision administrative et non à la date du dépôt de la demande ; que, par suite, la circonstance que le signataire de la demande de permis de construire n'était pas encore gérant de la SCI LES EPOUX à la date du dépôt de cette demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, une notice relative à l'impact visuel du projet, comportant toutes les indications exigées par les dispositions précitées, a bien été jointe au dossier de demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact qui doit être jointe à la demande de permis de construire dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, était en l'espèce exigée, notamment, compte tenu des surfaces de la construction, de sa hauteur et de sa nature, par les dispositions du 9° du II de l'article R. 122-8 du code de l'environnement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. / Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / (...) ; qu'il résulte de cet article que les autres dispositions du code relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité résultant de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 juin 1980 qui, en application de l'article R. 123-19, sont dits de 5ème catégorie ; qu'en particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; que, par ailleurs, aucune des dispositions particulières du règlement de sécurité relatives aux établissements recevant du public de 5ème catégorie ne prévoit une telle obligation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement concerné est classé en 5ème catégorie ; que, dès lors, la délivrance du permis de construire attaqué n'était pas subordonnée à la consultation préalable de la commission de protection civile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci : / (...) / - une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (...) / Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; que si M. A fait valoir que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis défavorable le 26 juillet 2007, il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale d'accessibilité, créée au sein de la précédente, a postérieurement, le 25 septembre 2007, émis un avis favorable après une nouvelle visite ; que, par suite, compte tenu de cet avis qui remplace le précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le projet aurait reçu un avis défavorable ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A soutient que la valeur réelle de la SHON excède la surface maximale de 330,30 m² autorisée par l'application du coefficient d'occupation des sols fixé par l'article 14 du règlement de la zone UC ;

Considérant que, si M. A soutient, tout d'abord, que la transformation en garage des locaux du rez-de-chaussée, présentés, dans la demande de permis initiale de 2002, comme affectés à l'usage de bureaux, n'est pas établie, aucune pièce du dossier de demande du permis de construire modificatif, au seul vu duquel l'administration était tenue de se prononcer, n'est de nature à faire douter de cette nouvelle affectation ;

Considérant, par ailleurs, que le plan du 1er étage joint à ce dossier indique que la surface de 38,3 m² qui était affectée initialement à une chambre, a vocation à être transformée en terrasses couvertes ; que M. A conteste la réalité de cette transformation en se fondant sur le plan de la façade sud-ouest et le photomontage, joints au dossier de permis modificatif, qui présentent une vue de la façade continuant à faire apparaître une porte-fenêtre fermant la pièce ; que, toutefois, ces documents non actualisés du dossier précédent et qui ne comportent aucune indication de surface, ne suffisent pas à remettre en cause la réalité du projet de modification présenté à l'autorité administrative, tel qu'il apparaît clairement dans le plan coté du 1er étage ; que si, en outre, la SCI LES EPOUX n'explique pas comment elle est parvenue à une surface totale déductible au titre des terrasses couvertes de 48,9 m² alors que la réunion de la chambre et du balcon correspondant à cette partie du bâtiment dans la demande de permis initiale ne représentait que 44,1 m², la surface de 4,8 m² qui aurait ainsi été indûment déduite du calcul de la SHON n'a pu à elle seule dissimuler un dépassement des droits à construire qui s'élevaient, ainsi qu'il a été dit précédemment, à 330,30 m² ;

Considérant, enfin, que M. A ne conteste pas de manière précise le bien-fondé des autres déductions opérées pour le calcul de la SHON, alors que, à la demande de la cour, la SCI LES EPOUX a, avant la clôture d'instruction, produit des plans justifiant le détail des surfaces déduites ;

Considérant que, compte tenu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que la valeur réelle de la SHON excèderait la limite autorisée par le coefficient d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que le plan de masse figurant dans le dossier de demande du permis de construire modificatif fait apparaître neuf places de stationnement réservées à la maison témoin ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 II B 2) du plan local d'urbanisme, qui impose, pour les constructions à usage de bureaux, commerces et services, la création d'une place de stationnement pour 40 m² de SHON, doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article UC 12 IV relatif au traitement paysager des aires de stationnement, nouveau en appel, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en neuvième lieu, que la demande de permis de construire présentée par la SCI LES EPOUX ne portait pas sur la construction d'un entrepôt ou d'une remise ; que, par suite, les dispositions de l'article UC 12 II B 3) du plan local d'urbanisme, relatif aux aires de livraison et de service, n'étaient pas applicables au projet litigieux ;

Considérant, en dixième lieu, que les dispositions de l'article UC 7 I A 2 b) du plan local d'urbanisme imposant une distance minimum de 6 mètres entre les constructions et les limites séparatives lorsque les parcelles ont fait l'objet d'une division, ont été abrogées par délibération du conseil municipal de Villeneuve d'Ascq le 8 octobre 2004 ; que, dès lors, elles ne sont pas applicables au permis de construire litigieux, qui a été délivré le 9 octobre 2007 ; qu'à supposer que M. A ait entendu invoquer les dispositions de l'article UC 7 I 1 2 c), aux termes desquelles Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l'unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière (...) , il ressort du plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire modificatif, au seul vu duquel l'administration était tenue de se prononcer, qu'aucune des parties du bâtiment ne sera située à moins de 6 mètres de la parcelle NH198 appartenant à M. A ; que le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A invoque le préambule du chapitre III du règlement d'urbanisme, aux termes duquel la zone UC constitue une zone urbaine mixte de densité moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus faible densité, avec une dominante d'habitat ; que, toutefois, ces dispositions ne précisent pas les modalités d'appréciation de la notion de dominante d'habitat ; que M. A ne peut donc utilement s'en prévaloir pour contester la légalité du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LES EPOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de Villeneuve d'Ascq le 9 octobre 2007 ; que, par suite, la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI LES EPOUX et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI LES EPOUX et de la commune de Villeneuve d'Ascq, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais de même nature exposés par M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la SCI LES EPOUX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES EPOUX, à M. Abdelkrim A et à la commune de Villeneuve d'Ascq.

Copie sera adressée, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.

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N°10DA00538 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Dispositions relatives au coefficient d'occupation des sols.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00538
Numéro NOR : CETATEXT000025366836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;10da00538 ?
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