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02/02/2012 | FRANCE | N°10DA00640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10DA00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 3 juin 2010, présentée pour la SOCIETE SAUR, dont le siège est situé à Atlantis - 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines cedex (78064), prise en la personne de son représentant légal, par Me Neveu, avocat ;

La SOCIETE SAUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701622-0701736 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 14 juin 2007

du comité syndical du Syndicat intercommunal d'eau potable (SIEP) du Santerre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 3 juin 2010, présentée pour la SOCIETE SAUR, dont le siège est situé à Atlantis - 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines cedex (78064), prise en la personne de son représentant légal, par Me Neveu, avocat ;

La SOCIETE SAUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701622-0701736 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 14 juin 2007 du comité syndical du Syndicat intercommunal d'eau potable (SIEP) du Santerre autorisant son président à conclure avec la société Nantaise des Eaux Services (NDES) un contrat d'affermage portant sur la gestion du service public de distribution d'eau potable et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président du SIEP du Santerre de procéder à la résolution dudit contrat ;

2°) d'annuler la délibération du 14 juin 2007 ;

3°) d'enjoindre au président du SIEP du Santerre de procéder sans délai à la résolution du contrat conclu avec la société Nantaise des Eaux Services, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;

4°) de mettre à la charge du SIEP du Santerre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Polderman, pour la SOCIETE SAUR, et de Me Le Gall, pour le SIEP du Santerre ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 23 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE SAUR ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2012, présentée pour le SIEP du Santerre ;

Considérant que, compte tenu de son argumentation, la SOCIETE SAUR doit être regardée comme relevant appel du jugement du 25 mars 2010 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé, par son article 1er, la délibération du 14 juin 2007 du comité syndical du Syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre (SIEP du Santerre) autorisant son président à conclure avec la société Nantaise des Eaux Services un contrat d'affermage portant sur la gestion du service public de distribution d'eau potable et en tant qu'il a rejeté, par son article 3, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SIEP du Santerre de procéder à la résolution du contrat ; qu'elle demande à la cour, après avoir annulé partiellement le jugement, d'annuler la délibération du 14 juin 2007 pour un autre motif que celui retenu par le tribunal et d'enjoindre au SIEP du Santerre de procéder à la résolution amiable du contrat considéré ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement et à l'annulation de la délibération du 14 juin 2007 :

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs ; que, par son jugement du 25 mars 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé à la demande la SOCIETE SAUR la délibération du 14 juin 2007 du comité syndical du SIEP du Santerre autorisant son président à conclure avec la société Nantaise des Eaux Services un contrat d'affermage portant sur la gestion du service public de distribution d'eau portable, lui donnant ainsi satisfaction sur ce point ; que, par suite, le SIEP du Santerre et la société Nantaise des Eaux Services sont fondés à soutenir que les conclusions de la SOCIETE SAUR tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et de la délibération du 14 juin 2007 sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement :

Considérant qu'aux termes des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date du jugement : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conseils de la SOCIETE SAUR et du Syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre ont formulé des observations orales lors de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal administratif d'Amiens le 22 février 2010 ; qu'il n'a toutefois pas été fait mention de ces observations dans les visas du jugement attaqué, en violation des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la mention des notes en délibéré produites par les deux parties, laquelle constitue une autre obligation prévue par l'article précité, n'est pas de nature à régulariser l'omission de la mention des observations orales à l'audience ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE SAUR ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE SAUR devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que l'illégalité qui a fondé l'annulation, par l'article 1er du jugement, de la délibération du 14 juin 2007 au regard de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, résultant de la présence aux réunions de la commission de délégation de service public de plusieurs membres suppléants alors que les titulaires étaient présents, aurait affecté l'objet même du contrat ou le choix du cocontractant ; que, par suite, cette irrégularité n'implique pas nécessairement d'enjoindre au SIEP du Santerre de rechercher une résolution amiable du contrat ou, à défaut, de saisir le juge du contrat pour qu'il règle les modalités d'une telle résolution ; qu'elle n'était, par ailleurs, pas de nature à impliquer nécessairement qu'il soit enjoint au SIEP du Santerre de procéder à la résiliation du contrat ou d'adopter des mesures de régularisation ;

Considérant, en second lieu, que le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'implique nécessairement l'annulation d'un acte détachable d'un contrat, est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation ; que l'article 1er du jugement du 25 mars 2010 du tribunal administratif d'Amiens, qui annule la délibération du 14 juin 2007, n'est pas annulé par le présent arrêt ; que, dès lors, il n'appartient pas à la cour, statuant en tant que juge de l'injonction à la suite de l'annulation qu'elle a prononcée de l'article 3 du même jugement, de rechercher dans le cadre de la définition des mesures d'exécution si d'autres motifs que celui retenu par le tribunal administratif statuant comme juge de l'excès de pouvoir auraient été susceptibles de justifier l'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par la SOCIETE SAUR doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SIEP du Santerre et de la société Nantaise des Eaux Services, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SOCIETE SAUR et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SAUR le versement d'une somme de 1 200 euros chacun au SIEP du Santerre et à la société Nantaise des Eaux Services au titre des dépenses de même nature exposées par eux ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 25 mars 2010 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La SOCIETE SAUR versera au Syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SOCIETE SAUR versera à la société Nantaise des Eaux Services la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAUR, au Syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et à la société Nantaise des Eaux Services.

Copie sera adressée à la commune de Rosières-en-Santerre et au préfet de la Somme.

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N°10DA00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00640
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET CABANES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;10da00640 ?
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