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02/02/2012 | FRANCE | N°10DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10DA01214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 septembre 2010, présentée pour la SCI BF PATRIMOINE, dont le siège social est situé 27 rue Raffet à Paris (75016), prise en la personne de son gérant, par Me Mas, avocat ; la SCI BF PATRIMOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804548 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lille du 10 janvier 2008

décidant de préempter un bien immobilier à usage commercial libre de to...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 septembre 2010, présentée pour la SCI BF PATRIMOINE, dont le siège social est situé 27 rue Raffet à Paris (75016), prise en la personne de son gérant, par Me Mas, avocat ; la SCI BF PATRIMOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804548 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lille du 10 janvier 2008 décidant de préempter un bien immobilier à usage commercial libre de toute occupation, situé 344 et 346 à 352 rue Léon Gambetta ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Mas, pour la SCI BF PATRIMOINE, et de Me Vamour, pour la commune de Lille ;

Considérant que, par un arrêté en date du 10 janvier 2008, le maire de Lille a décidé de préempter un bien immobilier à usage commercial libre de toute occupation, situé 344 et 346 à 352 rue Léon Gambetta, sur les parcelles cadastrées section PZ n° 252, pour 265 m², section PZ nos 222 et 223, pour 465 m², et section PZ n° 254, pour 196 m², dont la SCI BF PATRIMOINE s'était portée acquéreur le 6 avril 2007 ; que, par un jugement du 22 juillet 2010, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2008 ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lille à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cet exercice illégal du droit de préemption urbain et, enfin, à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SCI BF PATRIMOINE relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2008 et demande à la cour d'annuler cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté de préemption du 10 janvier 2008 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (...) ; que, par la délibération n° 01/105 du 25 mars 2001, le conseil municipal de Lille a autorisé le maire, sur le fondement des dispositions précitées, à exercer les droits de préemption au nom de la commune mais en limitant cette délégation à 5 000 000 F (762 245,09 euros) ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Lille, la délibération n° 06/250 du 22 mai 2006 a eu pour seul objet de déléguer au maire une compétence nouvelle en matière d'emprunts, et n'a pas modifié les dispositions relatives aux autres délégations déjà consenties au maire par la délibération précitée du 25 mars 2001 ; qu'il est constant que la décision de préemption contestée porte sur un montant de 2 100 000 euros, qui excède la limite fixée par délibération du 25 mars 2001 ; que, par suite, le maire de Lille ne pouvait tirer sa compétence de ladite délibération pour signer l'acte litigieux ;

Considérant, d'autre part, que, par la délibération n° 07/1275 du 17 décembre 2007, le conseil municipal s'est borné à acter le principe de l'acquisition par voie de préemption des immeubles situés aux numéros 344 et 346 à 352 rue Léon Gambetta ; que cette délibération ne saurait dès lors être regardée comme ayant délégué au maire le pouvoir d'exercer le droit de préemption urbain pour l'opération envisagée en application du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ni comme l'ayant, à ce stade des opérations, autorisé à prendre la décision de préemption contestée au titre des mesures d'exécution de la délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède la SCI BF PATRIMOINE est fondée à soutenir que l'arrêté de préemption du 10 janvier 2008 a été pris par une autorité incompétente ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SCI BF PATRIMOINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2008 du maire de Lille ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI BF PATRIMOINE tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2008 et d'annuler cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI BF PATRIMOINE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI BF PATRIMOINE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais de même nature exposés par la commune de Lille ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 juillet 2010 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SCI BF PATRIMOINE tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2008 du maire de Lille.

Article 2 : L'arrêté de préemption pris par le maire de Lille le 10 janvier 2008 est annulé.

Article 3 : La commune de Lille versera à la SCI BF PATRIMOINE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BF PATRIMOINE et à la commune de Lille.

Copie sera adressée à la Sarl Bazar de Wazemmes G. Jacqmart.

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