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02/02/2012 | FRANCE | N°10DA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10DA01425


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 15 novembre 2010, présenté pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Ottaviani, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801608 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2007 du préfet de l'Eure approuvant la carte communale de Hacqueville et du rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites

décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 15 novembre 2010, présenté pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Ottaviani, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801608 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2007 du préfet de l'Eure approuvant la carte communale de Hacqueville et du rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2007 du préfet de l'Eure approuvant la carte communale de Hacqueville et du rejet de son recours gracieux ; qu'il demande l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Sur le classement en zone non constructible de la parcelle ZB 15 :

Considérant qu'il ressort d'une étude hydraulique réalisée le 14 septembre 2005 par la communauté de communes du canton d'Etrépagny que le champ longeant la route de Neuville, où se situe la parcelle considérée, est exposé à une stagnation des eaux ruisselant dans les talwegs environnants ; que si M. A soutient que la parcelle ZB 15 se situe au point le plus haut de la commune, il n'établit ni même n'allègue que la déclivité du terrain serait suffisante pour empêcher la stagnation des eaux de pluie ; que, par suite, il ne ressort pas pièces du dossier que le classement de cette parcelle en zone non constructible du fait de son caractère inondable serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la définition d'un périmètre inconstructible sur la parcelle ZB 12 :

Considérant que, selon la légende de la carte communale litigieuse, les zones matérialisées par des disques hachurés correspondent à des espaces de sécurité pour cause de cavité souterraine pouvant être rendus constructibles, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, à condition qu'au stade de la demande de permis de construire, le pétitionnaire produise une étude géotechnique concluante, réalisée par un organisme compétent ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. A ne conteste plus l'existence d'une marnière sous la parcelle ZB 12 ; que, s'il soutient que l'adjoint au maire de Hacqueville délégué à l'environnement et à la sécurité a indiqué à la direction départementale de l'équipement de l'Eure le 17 avril 2003 que cette marnière avait été rebouchée, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne présentait plus, à la date d'approbation de la carte communale, de risque d'effondrement ; que, dans ces conditions, les auteurs de la carte communale de Hacqueville n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en définissant un espace de sécurité sur la parcelle ZB 12 ;

Sur l'absence de définition d'un périmètre inconstructible sur la parcelle ZB 14 :

Considérant que si M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'une autre marnière que celle répertoriée par la carte communale est présente dans le sous-sol de la parcelle ZB 14, il n'apporte aucune preuve de son existence ni, a fortiori, de ce qu'elle présenterait un risque d'effondrement ; que la circonstance, à la supposer même établie, qu'il aurait, en application des dispositions du II de l'article L. 563-6 du code de l'environnement, informé le maire du risque que présenterait cette marnière et qu'il n'en aurait pas été tenu compte, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de la carte communale auraient commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en ne définissant pas un second espace de sécurité sur la parcelle ZB 14 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2007 du préfet de l'Eure approuvant la carte communale de Hacqueville et du rejet de son recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure et à la commune de Hacqueville.

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N°10DA01425


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01425
Numéro NOR : CETATEXT000025366853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;10da01425 ?
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