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02/02/2012 | FRANCE | N°10DA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10DA01431


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Azouz A, demeurant à la ..., par Me Aït-Taleb, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802315 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen lui infligeant une peine de dix jours de cellule de punition dont cinq avec sursis actif pendant six mois et de la décision du 5 juin

2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille conf...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Azouz A, demeurant à la ..., par Me Aït-Taleb, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802315 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen lui infligeant une peine de dix jours de cellule de punition dont cinq avec sursis actif pendant six mois et de la décision du 5 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille confirmant cette sanction ;

2°) d'annuler ces décisions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que M. A, détenu à la maison d'arrêt de Rouen, relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen lui infligeant une peine de dix jours de cellule de punition dont cinq avec sursis actif pendant six mois et de la décision du 5 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille confirmant cette sanction ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale alors en vigueur : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, (...). / La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu (...) ; qu'aux termes de l'article D. 250-5 du même code alors en vigueur : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du recours hiérarchique ; que, par suite, M. A n'était recevable à déférer au juge administratif que la décision du 5 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille qui s'est substituée à la sanction initiale du 23 avril 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen ; que, contrairement à ce qu'il soutient, sa demande de première instance comportait des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 alors même que l'essentiel de son recours était relatif à la décision du 5 juin 2008 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2008 comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant que la substitution à la décision administrative initiale du 23 avril 2008 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen de la décision du 5 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l'encontre de cette décision un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision administrative initiale ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) / 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) / d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

Considérant qu'eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission de discipline, les sanctions disciplinaires qu'elle prend sur le fondement de l'article D. 250 du code de procédure pénale ne sont pas prononcées par un tribunal au sens des stipulations précitées ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale alors en vigueur : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : / (...) / 8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ; / (...) / 13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents (...) ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du compte rendu de l'agent pénitentiaire de surveillance que le 7 avril 2008 vers 16 heures, M. A, présent en cabine de coiffure, a été surpris en train de dissimuler dans son paquet de tabac un médicament de type seresta, après qu'il en avait laissé tombé un ; que M. A a demandé à cet agent de fermer les yeux en échange d'une compensation ; que, pour contester la réalité de ces constatations, M. A se borne à soutenir que les faits ne se sont pas déroulés comme ils ont été rapportés ; que, toutefois, le récit qu'il livre de l'épisode ne présente pas un caractère de cohérence et d'authenticité suffisant et ne peut, en l'espèce, suffire à remettre en cause l'exactitude ou la sincérité du témoignage circonstancié de l'agent pénitentiaire ; que, dans ces conditions, les faits qui ont justifié la sanction infligée à M. A doivent être regardés comme établis ; que, contrairement à ce qu'il soutient et compte tenu de la nature des faits reprochés et de la sanction retenue, celle-ci n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille confirmant cette sanction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azouz A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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N°10DA01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01431
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.

Répression - Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : AÏT-TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;10da01431 ?
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