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02/02/2012 | FRANCE | N°10DA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10DA01484


Vu, I, sous le n° 10DA01484, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL, prise en la personne de son maire en exercice, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

La COMMUNE DE THUIT-SIGNOL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803362 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) la somme de 7 500 euros et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expe

rtise, liquidés à la somme de 11 420,59 euros ;

2°) de rejeter la dema...

Vu, I, sous le n° 10DA01484, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL, prise en la personne de son maire en exercice, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

La COMMUNE DE THUIT-SIGNOL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803362 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) la somme de 7 500 euros et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise, liquidés à la somme de 11 420,59 euros ;

2°) de rejeter la demande de la MAIF ;

3°) de mettre à la charge de la MAIF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10DA01512, la requête enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est Division des Affaires graves, TSA 55113 à Niort cedex (79060), prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Deboeuf, avocat ;

La MAIF demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803362 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de l'Etat et de la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL à lui verser la somme de 225 601,08 euros ;

2°) de condamner l'Etat et la commune de Thuit-Signol à lui verser la somme de 225 601,08 euros ;

3°) de condamner les défendeurs aux dépens ;

4°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le rapport d'expertise de M. Brunet enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 8 août 2006 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Denis, pour la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL, et de Me Deboeuf, pour la MAIF ;

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL relève appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF), agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits des époux A, la somme de 7 500 euros et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise, liquidés à la somme de 11 420,59 euros ;

Considérant, d'autre part, que la MAIF relève appel du même jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande et demande la condamnation solidaire de l'Etat et de la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL à lui verser la somme de 225 601,08 euros ainsi qu'aux dépens ;

Considérant que ces deux requêtes présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel de la MAIF :

Considérant que la MAIF ne se borne pas en appel à la seule reproduction littérale de son argumentation de première instance mais énonce de manière précise, et à nouveau, les fondements de sa demande devant le tribunal administratif, ainsi d'ailleurs que des critiques dirigées contre le jugement attaqué lui-même ; que, par suite, la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL n'est pas fondée à soutenir que sa requête serait irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en ayant distingué, dans la décomposition de sa demande indemnitaire, un poste intitulé unité d'habitation en valeur vénale et en ayant renvoyé, dans ses écritures en réplique, à l'estimation de ce poste réalisée par l'expert, lequel avait intégré la valeur du garage, la MAIF doit être regardée comme ayant sollicité, entres autres postes de préjudices, l'indemnisation de la valeur vénale du garage ; que, par suite, la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé en allouant à la MAIF des indemnités au titre du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale du garage ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ses écritures de première instance que la MAIF recherchait la condamnation solidaire de l'Etat et de la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL en tant que coauteurs des dommages résultant de la délivrance tant du permis relatif à l'habitation principale en 1968 que du permis relatif au garage en 1998 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la MAIF aurait présenté des conclusions distinctes contre l'Etat et contre la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL, qui auraient dû faire l'objet de demandes séparées, doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le garage qui a fait l'objet du permis de construire délivré en 1998 constitue une annexe de l'habitation principale des époux A, dont l'extension a été autorisée par le permis délivré en 1968 ; que, par suite, les demandes de la MAIF tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des éventuelles fautes commises lors de la délivrance de ces deux permis de construire présentent entre elles un lien suffisant et pouvaient donc faire l'objet d'un recours commun ;

Considérant, en dernier lieu, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la MAIF n'a pas présenté de conclusions distinctes contre l'Etat et contre la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL ; que, par suite, elle n'était pas tenue de distinguer la nature des préjudices imputables à l'une et à l'autre de ces personnes publiques ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la MAIF au titre de la délivrance du permis de construire de 1968 :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

Considérant que le permis relatif à l'extension de l'habitation a été délivré en 1968 par le maire agissant en tant qu'agent de l'Etat ; que, par suite, la MAIF n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune au titre des éventuels préjudices causés par la délivrance de ce permis ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant que la circonstance que les époux A ne soient devenus propriétaires de l'habitation affectée de désordres qu'en 1979 ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée la faute commise par l'autorité ayant délivré le permis de construire relatif à l'extension de l'habitation en 1968, dès lors que cette faute est susceptible de présenter un lien de causalité suffisamment direct avec leur préjudice ; que, par suite, la MAIF, qui vient aux droits des époux A, est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre du permis de construire délivré en 1968 au motif que les époux A n'étaient pas les titulaires de ce permis ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les conclusions de la MAIF tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre du permis de construire délivré en 1968 ;

Considérant, qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les services de l'Etat auraient eu connaissance de l'existence de cavités sous la parcelle des époux A ou, a fortiori, d'un risque d'affaissement de ces cavités ; que si la direction départementale de l'équipement de l'Eure a découvert, lors d'une visite aux archives départementales effectuée en 1996, que des documents de la fin du XIXème siècle avaient précisément localisé les marnières situées sous les parcelles des époux A et de leurs voisins immédiats, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité chargée de se prononcer sur des demandes individuelles d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol de se livrer, préalablement à la délivrance de la décision sollicitée, à une recherche dans les archives de documents susceptibles de révéler la présence de cavités souterraines au droit des parcelles concernées ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le maire de Thuit-Signol, agissant en tant qu'agent de l'Etat, n'a pas commis de faute en autorisant en 1968 l'extension de l'habitation acquise par la suite par les époux A sans assortir cette autorisation de prescriptions spéciales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la MAIF n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qui aurait résulté de la délivrance du permis relatif à l'extension de l'habitation acquise en 1979 par les époux A ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la MAIF au titre de la délivrance du permis de construire de 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que la marnière située en sous-sol de la propriété des époux A s'étend jusqu'à l'entrée du garage et que celui-ci est par conséquent également menacé d'effondrement ; qu'il existe, dès lors, un lien de causalité direct entre la délivrance du permis ayant autorisé les époux A à construire ce garage en 1998 et le préjudice qu'ils ont subi du fait du risque de ruine de ce bâtiment ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire dont s'agit : Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie ; que, si la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL a recouru aux services de la direction départementale de l'équipement de l'Eure pour l'instruction du permis de construire délivré aux époux A en 1998, il n'est ni établi, ni même soutenu, que les services de l'Etat auraient refusé d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ; que, par suite, la MAIF n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre de la délivrance du permis de construire de 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis relatif au garage : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les services de l'Etat ont informé la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL le 13 juin 1996 de l'existence d'une marnière sous la parcelle des époux A à la suite de recherches effectuées dans les archives départementales ; que cette parcelle avait, par ailleurs, déjà subi deux effondrements les 4 mars 1985 et le 1er septembre 1987 ; qu'ainsi, le maire de Thuit-Signol avait connaissance à la date de délivrance du permis de construire le garage, non seulement de l'existence d'une marnière en sous-sol de la propriété des époux A, mais également de ce que celle-ci était source d'un risque particulier d'affaissement du terrain ; que, dans ces circonstances, et quand bien même le plan d'occupation des sols n'interdisait pas la construction d'annexes au bâtiment d'habitation sur des parcelles où la présence de marnières était suspectée, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en n'assortissant pas la délivrance du permis autorisant la construction du garage de prescriptions spéciales ;

Considérant que, toutefois, compte tenu de la connaissance que les époux A avaient eux-mêmes du risque d'affaissement, du fait des deux effondrements intervenus en 1985 et en 1987, ces derniers ont également commis une faute en sollicitant l'autorisation de construire un garage sur ce terrain ; que cette faute est de nature à exonérer la commune à hauteur de la moitié de sa responsabilité ;

Considérant que, dans son avis de synthèse , l'expert, aux conclusions duquel la MAIF s'est entièrement remise pour le chiffrage de son préjudice, a estimé la valeur vénale du garage à environ 12 800 euros ;

Considérant qu'en application du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL à verser à la MAIF une indemnité dont le montant doit être fixé à la somme 6 400 euros, en réparation de la perte de valeur vénale du bien subie par les époux A aux droits desquels la mutuelle d'assurances est subrogée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, alors même qu'elle a exonéré partiellement la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL de sa responsabilité, la juridiction n'était pas tenue d'opérer un partage des frais d'expertise entre elle et la MAIF ; que, par suite, la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge l'intégralité des frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la MAIF doit être rejetée ; que la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL est en revanche fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il accordé à la MAIF une somme supérieure à 6 400 euros au titre du préjudice subi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser les deux parties supporter les frais qu'elles ont dû exposer pour les besoins des présentes instances et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la MAIF est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE THUIT-SIGNOL est condamnée à verser à la MAIF une somme de 6 400 euros.

Article 3 : Le jugement du 30 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL et de la MAIF présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THUIT-SIGNOL, à la MUTUTELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01484
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;10da01484 ?
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