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02/02/2012 | FRANCE | N°10DA01543

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10DA01543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 6 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 7 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION A CONTRE VENT , dont le siège est situé 16 Grand'Rue à Grandlup-et-Fay (02350), prise en la personne de son président en exercice, pour Mme Laurence C, demeurant ..., pour M. Philippe B, demeurant ... et pour M. Yann A, demeurant ..., par Me Bellanger, avocat ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802628 du 22 septembre 2010 du tribunal ad

ministratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 6 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 7 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION A CONTRE VENT , dont le siège est situé 16 Grand'Rue à Grandlup-et-Fay (02350), prise en la personne de son président en exercice, pour Mme Laurence C, demeurant ..., pour M. Philippe B, demeurant ... et pour M. Yann A, demeurant ..., par Me Bellanger, avocat ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802628 du 22 septembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire nos PC0246006M001, PC0246006M002, PC0254706B001, PC0246806M008, PC0246806M009, PC0216906M001 et PC0216906M003 délivrés les 28 mars et 14 avril 2008 par le préfet de l'Aisne à la société Eoles Futur en vue de la réalisation du parc éolien des Quatre Bornes ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à leur verser solidairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me de Baillencourt, pour l'ASSOCIATION A CONTRE VENT et autres, et de Me Bergès, pour la société Energie Divonne SAS et la société Enercon Ferme Eolienne 1 ;

Considérant que l'ASSOCIATION A CONTRE VENT , Mme C, M. B et M. A relèvent appel du jugement du 22 septembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de sept permis délivrés les 28 mars et 14 avril 2008 par le préfet de l'Aisne à la société Eoles Futur en vue de la réalisation du parc éolien des Quatre Bornes ; que, par la voie de l'appel incident, les sociétés Energie Divonne SAS et Enercon Ferme Eolienne 1, venant aux droits de la société Eoles Futur, demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire qui avait autorisé la construction de l'éolienne n° 12 et un second permis de construire en ce qu'il avait autorisé la construction de l'éolienne n° 9 ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que si les requérants ont soutenu en première instance que la destruction des bâtiments industriels allait accentuer la visibilité des éoliennes depuis la commune de Marle et que leur construction à proximité de deux autres parcs éoliens allait créer un effet d'encerclement et d'écrasement, ces considérations constituaient de simples arguments au soutien du moyen tiré de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, auxquels le tribunal administratif d'Amiens a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de répondre expressément ;

En ce qui concerne la légalité du permis contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : (...). Le commissaire-enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire-enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire-enquêteur (...) transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées (...) ;

Considérant que le commissaire-enquêteur n'était pas tenu d'apporter une réponse motivée à l'avis défavorable émis le 14 juin 2006 par le conseil municipal de La Neuville-Housset, lequel ne comportait d'ailleurs aucune motivation, ni de répondre à l'ensemble des observations formulées lors de l'enquête publique ; qu'il ne lui incombait pas davantage, en vertu des dispositions précitées, de vérifier l'exactitude des données figurant dans l'étude d'impact ; qu'enfin, les motifs qu'il a retenus pour justifier son avis sont circonstanciés et reposent sur des éléments objectifs ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique reposant sur un défaut de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions ne peut être appréciée qu'eu égard à l'intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages ;

Considérant qu'il ressort de la carte figurant page 20 du complément d'étude d'impact que les risques de superposition entre le clocher de l'église de Marle et d'autres éoliennes que les éoliennes nos 9 et 12 sont ponctuels et ne peuvent affecter qu'un observateur circulant sur la route d'Autremencourt qui, d'une part, selon l'avis non contesté de la direction régionale de l'environnement de Picardie du 31 janvier 2007, est faiblement fréquentée, et, d'autre part, est perpendiculaire aux axes de superposition matérialisés sur la carte, de telle sorte que ceux-ci ne seront qu'exceptionnellement perceptibles par les personnes empruntant cette voie ; qu'une fois supprimé le risque de superposition plus durable, pour un observateur arrivant sur Marle par la RD 946, lié à la présence des éoliennes nos 9 et 12, dont les permis de construire ont été annulés par le jugement attaqué, il ne ressort pas du photomontage figurant page 19 du complément d'étude d'impact que les éoliennes projetées créeraient un effet d' écrasement de l'église de Marle ; que, par ailleurs, le parc éolien du Haut-Bosquet a été abandonné ; que si un parc éolien est déjà implanté à Autremencourt, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la distance qui le sépare de la commune de Marle, que le projet litigieux créerait, en s'y ajoutant, un effet d' encerclement ; qu'enfin la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis favorable le 16 octobre 2007, ainsi que la commission départementale de l'architecture et du patrimoine le 28 novembre 2006 et la direction régionale de l'environnement le 30 mars 2007 ; que dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme en délivrant les sept permis de construire qui font l'objet de la requête d'appel principal ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande, de l'insuffisance de l'étude d'impact et des risques du projet pour la sécurité et la salubrité publiques ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que l'ASSOCIATION A CONTRE VENT , Mme C, M. B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des sept permis de construire litigieux ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il ressort de la carte figurant page 20 du complément d'étude d'impact que les éoliennes nos 9 et 12 sont situées dans un axe de superposition durable avec le clocher de l'église de Marle, qui est classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, pour un observateur arrivant sur la commune par la RD 946, qui est relativement fréquentée ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire autorisant la construction de l'éolienne n° 12 et un second permis de construire en tant qu'il avait autorisé la construction de l'éolienne n° 9 ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par les sociétés Energie Divonne SAS et Enercon Ferme Eolienne 1 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION A CONTRE VENT , Mme C, M. B et M. A pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION A CONTRE VENT , de Mme C, de M. B et de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par les sociétés Energie Divonne SAS et Enercon Ferme Eolienne 1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION A CONTRE VENT , à Mme Laurence C, à M. Philippe B, à M. Yann A, à la société Energie Divonne SAS, à la société Enercon Ferme Eolienne 1 et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°10DA01543


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01543
Numéro NOR : CETATEXT000025366867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;10da01543 ?
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