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02/02/2012 | FRANCE | N°11DA00169

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11DA00169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 7 février 2011, et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février et 4 juillet 2011, présentés pour M. François A, demeurant ..., par la SCP Picard, Lebel, Bali ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802208 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 du maire de la commune de Franchev

ille lui faisant injonction de rétablir sous 15 jours la circulation publique sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 7 février 2011, et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février et 4 juillet 2011, présentés pour M. François A, demeurant ..., par la SCP Picard, Lebel, Bali ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802208 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 du maire de la commune de Francheville lui faisant injonction de rétablir sous 15 jours la circulation publique sur le chemin rural n° 23 sous peine d'enlèvement et de remise en état à ses frais et risques, ainsi que la décision du 30 mai 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Francheville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me N. Bali, pour M. A ;

Considérant que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 du maire de la commune de Francheville lui faisant injonction d'enlever sous 15 jours les obstacles placés sur le Chemin rural n° 23 en vue de rétablir ce chemin à la circulation publique sous peine d'enlèvement et de remise en état à ses frais et risques, ainsi que la décision du 30 mai 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête présentée en appel par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 : Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées précitées des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime qu'un chemin revêt un caractère rural s'il est affecté à l'usage du public ; que cette affectation est présumée soit, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage, soit par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que lorsqu'il existe un obstacle à la circulation sur un chemin rural, le maire est tenu, en application des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort d'une attestation non contestée du 17 février 2009, de M. B, que ce dernier certifie qu'en sa qualité d'adjoint au maire de la commune de Francheville, chargé des chemins ruraux, il a surveillé et, à cette occasion, fait exécuter des travaux d'entretien du chemin n° 23 au lieu-dit Les Supplantures entre les années 1990 à 2000 ; qu'il ressort également de nombreuses attestations circonstanciées et concordantes que le chemin n° 23 dit chemin Gillet est, contrairement à ce qui est soutenu, emprunté par des piétons ; que ces circonstances suffisent à faire regarder le chemin n° 23 dit chemin Gillet comme un chemin rural au sens des dispositions combinées précitées des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime et ce, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne mènerait nulle part ; qu'il suit de là que ce chemin rural ne peut être qualifié, comme le soutient M. A, de chemin d'exploitation ne servant que de desserte aux propriétaires riverains au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il ne serait que le locataire de parcelles qu'il exploite en bordure du chemin, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a posé la clôture constituée de barres de fer horizontales du type IPN que le maire de la commune de Francheville lui avait demandé, dans sa lettre du 6 décembre 2007, d'enlever afin de libérer le passage dudit chemin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Francheville pris dans le cadre des pouvoirs de police et de conservation des chemins ruraux qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Francheville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Francheville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Francheville une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et à la commune de Francheville.

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N°11DA00169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00169
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Domaine - Domaine privé - Consistance.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP PICARD LEBEL BALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;11da00169 ?
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