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02/02/2012 | FRANCE | N°11DA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11DA00359


Vu, I, sous le n° 11DA00359, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 mars 2011 et confirmée par la production de l'original le 4 mars 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE, dont le siège est 193 rue du Général Leclerc, BP 4 à Saint-André Cedex (59871), par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et Associés ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805593 du 28 décembre 2010 du tribun

al administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du directeur de L'...

Vu, I, sous le n° 11DA00359, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 mars 2011 et confirmée par la production de l'original le 4 mars 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE, dont le siège est 193 rue du Général Leclerc, BP 4 à Saint-André Cedex (59871), par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et Associés ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805593 du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du directeur de L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE du 16 juin 2008 licenciant Mme Françoise B épouse A de ses fonctions d'assistante familiale thérapeutique et a enjoint à cette autorité de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions d'assistante familiale thérapeutique ;

2°) de rejeter la demande de Mme B épouse A ;

..........................................................................................................

Vu, II, enregistrée sous le n° 11DA00360, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 mars 2011 et confirmée par la production de l'original le 4 mars 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE, dont le siège est 193 rue du Général Leclerc, BP 4 à Saint-André Cedex (59871), par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et Associés ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805204 du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du directeur de L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE du 30 mai 2008 retirant l'agrément de Mme Françoise B épouse A en qualité d'assistante familiale thérapeutique ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande en annulation dirigées contre cette décision du 30 mai 2008 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 23 janvier 2012, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique a été pris à ce titre au titre de ces dispositions relatives à l'accueil thérapeutique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me P.-J. Baralle, avocat, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE ;

Considérant que, par les requêtes enregistrées sous les n° 11DA00359 et n° 11DA00360, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE (EPSM) demande à la cour d'annuler respectivement le jugement n° 0805593 du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision de son directeur en date du 16 juin 2008 prononçant le licenciement de Mme B épouse A de ses fonctions d'assistante familiale thérapeutique et le jugement n° 0805204 du 28 décembre 2010 par lequel ce tribunal a annulé la décision de son directeur en date du 30 mai 2008 retirant l'agrément de Mme B épouse A en qualité d'assistante familiale thérapeutique ;

Considérant que ces requêtes présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la légalité du retrait d'agrément :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code alors applicable : Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif (...) ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 443-10 du même code : Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service. / Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit ;

Considérant que si l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles confie au président du conseil général le soin d'organiser le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies ainsi que le pouvoir de retirer l'agrément de l'accueillant familial qui ne satisfait pas aux conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1, ces obligations sont, lorsque l'accueil des malades mentaux est organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins en vertu de l'article L. 443-10 du même code, assumées par cet établissement ou ce service ;

Considérant que, selon l'article 1er du contrat d'engagement qu'elle a conclu le 30 juin 2006 avec le directeur de l'EPSM, Mme B a été recrutée comme agent contractuel par cet établissement public de santé en qualité d'accueillant familial thérapeutique à dater du 15 juillet 2006 (...) afin d'accueillir, au sein de sa famille, à titre onéreux et au titre de l'accueil thérapeutique, une ou deux, à titre exceptionnel trois personnes adultes relevant des secteurs de psychiatrie générale roubaisienne, conformément à la réglementation en vigueur ; qu'en vertu du règlement intérieur de l'EPSM qui a été pris en application de l'article 14 de l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique, le directeur de l'établissement est désigné comme la personne qui exerce les compétences en matière d'agrément pour l'accueil familial thérapeutique ; que, dans ces conditions, le directeur de l'EPSM était compétent pour retirer l'agrément qu'il avait au demeurant préalablement accordé à Mme B ; que, par suite, l'EPSM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de retrait d'agrément en date du 30 mai 2008 comme prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que les décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions doivent faire apparaître les éléments de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'EPSM, la décision du 30 mai 2008 du directeur de l'EPSM retirant à Mme B son agrément d'accueillant familial thérapeutique ne comporte notamment l'énoncé d'aucune des considérations de fait qui en constituent le fondement ; que la seule circonstance qu'elle mentionne l'avis émis par la commission consultative n'est pas de nature à suppléer cette absence de motivation ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que cet avis, à supposer même qu'il comporte les motifs de fait et de droit du retrait d'agrément, ait été joint à la décision ; qu'ainsi, cette décision ne peut être regardée comme ayant satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, Mme B est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément ne peut être retiré s'il n'a pas été satisfait par l'accueillant familial thérapeutique aux injonctions qui lui ont été préalablement adressées ; que cette procédure constitue une formalité substantielle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles injonctions ont été préalablement à la décision attaquée adressées à l'intéressée ; qu'aucune urgence n'est invoquée qui aurait justifié que cette procédure ne soit pas respectée ; que, par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision d'agrément a été prise sur une procédure irrégulière et, pour cet autre motif, à en demander également l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que l'EPSM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n° 0805204, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 30 mai 2008 du directeur de l'EPSM retirant à Mme B son agrément d'accueillant familial thérapeutique ;

Sur la légalité du licenciement :

Considérant que la décision de licenciement prononcée à l'encontre de Mme B était fondée sur l'unique motif tiré du retrait de son agrément ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de retrait d'agrément a été annulée ; que, par voie de conséquence, la décision de licenciement du 16 juin 2008 se trouve privée de base légale ; qu'il en résulte que l'ESPM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0805593, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de l'EPSM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE et à Mme Françoise B épouse A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00359
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Organisation de l'aide sociale.

Aide sociale - Organisation de l'aide sociale - Compétences du département.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;11da00359 ?
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