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02/02/2012 | FRANCE | N°11DA01133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11DA01133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 juillet 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 15 juillet 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Deramaut, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007106 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 du préfet du Nord le déclarant inapte à la conduite des véhicules du groupe lourds et, à titre subsidiaire

, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros afin de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 juillet 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 15 juillet 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Deramaut, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007106 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 du préfet du Nord le déclarant inapte à la conduite des véhicules du groupe lourds et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros afin de lui permettre d'effectuer à ses frais une formation de réinsertion et une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une perte de chance de retrouver un emploi dans le domaine du transport routier de marchandises ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er octobre 2010 du préfet du Nord le déclarant inapte à la conduite des véhicules du groupe lourds ;

3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros afin de lui permettre d'effectuer à ses frais une formation de réinsertion et une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une perte de chance de retrouver un emploi dans le domaine du transport routier de marchandises ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1973 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 du préfet du Nord le déclarant inapte à la conduite des véhicules du groupe lourds et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros afin de lui permettre d'effectuer à ses frais une formation de réinsertion et une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une perte de chance de retrouver un emploi dans le domaine du transport routier de marchandises ;

Considérant que M. A conteste la pertinence de l'avis de la commission départementale d'appel du 9 septembre 2010 en faisant valoir qu'aucun élément médical nouveau n'est survenu depuis son accident de travail au cours de l'année 1994 ; que M. A, à l'appui de son moyen, ne produit qu'un certificat médical du 20 décembre 2010 rédigé par un médecin non spécialisé en ophtalmologie ; que ce certificat n'est pas de nature à remettre en cause les avis de la commission médicale primaire des permis de conduire de l'arrondissement de Dunkerque et de la commission départementale des permis de conduire, ayant déclaré M. A inapte à la conduite des véhicules lourds ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 du préfet du Nord ; que par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires que le requérant a présentées à titre subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01133
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DERAMAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;11da01133 ?
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