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02/02/2012 | FRANCE | N°11DA01471

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11DA01471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 septembre 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 7 septembre 2011, présentée pour M. Ashot A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005796 du 12 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2010 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui échanger son permis de conduire

arménien contre un permis national et à ce qu'il soit enjoint à l'administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 septembre 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 7 septembre 2011, présentée pour M. Ashot A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005796 du 12 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2010 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui échanger son permis de conduire arménien contre un permis national et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un permis de conduire français dans les deux mois de la notification dudit jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'échange dans un délai de quinze jours de la notification dudit jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2010 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui échanger son permis de conduire arménien contre un permis national ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un permis de conduire français dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'échange dans un délai de quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu la circulaire n° 2006-78 relative à la liste des Etats avec lesquels la France procède ou non à l'échange réciproque des permis de conduire ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Gommeaux, avocat, substituant Me Berthe, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2010 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui échanger son permis de conduire arménien contre un permis national et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un permis de conduire français dans les deux mois de la notification dudit jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'échange dans un délai de quinze jours de la notification dudit jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 pris pour l'application de ces dispositions : 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français (...) ; que l'article 14 de cet arrêté dispose que : Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 7.1.1 ci-dessus. Il porte cette liste à la connaissance des préfets ;

Considérant, d'autre part, que les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives , sont, aux termes de l'article 29 du décret du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention Bulletin officiel ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. / Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés (...) ;

Considérant que le sous-préfet de Valenciennes s'est fondé, pour refuser d'échanger le permis de conduire arménien de M. A contre un permis français, sur la circonstance que l'Arménie ne figurait pas sur la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 et fixée par une circulaire du 22 septembre 2006 ; qu'il ressort de la circulaire n° 2006-78, publiée au Bulletin officiel du 10 novembre 2006, et relative à la liste des Etats avec lesquels la France procède ou non à l'échange réciproque des permis de conduire, que l'Arménie n'est pas inscrite sur la liste des pays remplissant la condition de réciprocité posée à l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que, cependant, pour que l'administration puisse se prévaloir des dispositions de cette circulaire à la date de la décision litigieuse, ces dispositions devaient avoir été à la fois publiées dans un Bulletin officiel conformément aux prescriptions de l'article 29 du décret du 30 décembre 2005 et mises en ligne conformément à celles de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 ; que la portée que ce décret confère à la mise en ligne ne saurait toutefois s'étendre, en cas de mise en ligne partielle de la circulaire, qu'à ses dispositions effectivement consultables sur le site ; qu'il est constant que le tableau fixant la liste des Etats concernés annexé à la circulaire du 22 septembre 2006 n'a pas été reproduit dans la version mise en ligne de cette circulaire, laquelle se borne à renvoyer, pour sa consultation, au Bulletin officiel du ministère de l'équipement ; que, dans ces conditions, la liste des Etats était inopposable aux administrés à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, en tout état de cause, le sous-préfet a commis une erreur de droit en opposant cette circulaire ; que, par suite, cette décision est illégale et doit être annulée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions visant à l'annulation de la décision du 12 mars 2010 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui échanger son permis de conduire arménien contre un permis national ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus à M. A, le présent arrêt implique seulement que l'administration réexamine la situation du requérant ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Berthe, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La décision du 12 mars 2010 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a refusé d'échanger le permis de conduire arménien de M. A contre un permis national est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Berthe, avocat du requérant, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ashot A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01471
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-02;11da01471 ?
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