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09/02/2012 | FRANCE | N°10DA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10DA01038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 août 2010, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Lhéritier, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802181 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et subsi

diairement à la réduction de ces mêmes cotisations ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 août 2010, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Lhéritier, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802181 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et subsidiairement à la réduction de ces mêmes cotisations ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et subsidiairement leur réduction en portant de 67 498 euros à 93 958,82 euros les sommes déductibles de l'assiette d'imposition au titre des frais de cession ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) ; qu'aux termes de l'article 74-0 C de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants ; qu'il résulte de ces dispositions que les soultes reçues lors du partage d'une indivision conjugale ne sont pas soumises à l'imposition des plus-values de cession des valeurs mobilières prévues par l'article 150-0-A précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le divorce de Mme A et de M. Alain B a été prononcé par jugement du 29 mai 2001 du tribunal de grande instance de Compiègne, qui prévoyait qu'en vue du partage de la communauté de biens des époux, M. B se verrait attribuer, de façon préférentielle, la totalité des actions que ceux-ci détenaient ensemble dans le capital de la SA Uranie international ; que contrairement aux termes de ce jugement, un premier projet d'acte de partage du 6 février 2003, dressé devant notaire, a prévu que M. B renonçait à cette attribution préférentielle et que Mme A se voyait attribuer 53 662 actions de cette société qu'elle devrait céder pour un prix de 2 200 142 euros à une société par actions simplifiée en cours de constitution ou à défaut, à M. B, en l'absence de constitution de celle-ci au 31 juillet 2003 ; que les ex-époux ont signé un nouveau protocole d'accord le 22 juillet 2004, reprenant pour l'essentiel les termes de celui du 6 février 2003 et prévoyant, d'une part, que Mme A se verrait attribuer ces mêmes actions qu'elle devrait céder à la SAS financière de Choiseul au prix de 1 900 000 euros et, d'autre part, qu'elle recevrait, en sus, une soulte de 93 958,82 euros payable par compensation avec les sommes qu'elle devait à M. B au titre de la prise en charge par ce dernier du passif de l'indivision ; que ce protocole a été homologué par un jugement du 3 août 2004 du tribunal de grande instance de Compiègne et s'est traduit par un acte final de partage, dressé devant notaire le 1er octobre 2004, prévoyant l'attribution de 53 662 actions de la SA Uranie international à la requérante et leur cession immédiate à la SAS financière de Choiseul au prix de 1 900 000 euros, cet acte mentionnant qu'un ordre de mouvement en date du 8 septembre 2004 concrétisait cette cession ; qu'à cette occasion, Mme A a souscrit une déclaration modèle n° 2759 cession de droits sociaux non constatés par un acte ; qu'il résulte des mentions claires de ces actes notariés que le partage de la communauté des époux B-Boitel s'est traduit par l'attribution, en pleine propriété, à Mme A, de 53 662 actions de la SA Uranie international, qu'elle a immédiatement cédées à la SAS financière de Choiseul ; que, par suite, la somme de 1 900 000 euros qu'elle a reçue à cette occasion, ne constituait pas une soulte versée en compensation de l'attribution, à un autre indivisaire, d'une part des biens sous propriété indivise répartis entre des époux divorcés qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté, mais le règlement, par un tiers, du prix dû pour la cession par l'un des ex-époux, d'un bien issu du partage préalable d'une indivision conjugale ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la somme de 1 900 000 euros, dont elle a reçu paiement, ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article 74-0 C du code général des impôts telles qu'interprétées ci-dessus, être imposée selon les modalités de l'article 150-0 A du même code ;

Sur la base d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour calculer l'assiette de l'imposition en litige, le service a déduit, du montant de la plus-value réalisée par Mme A à l'occasion de la cession des titres qu'elle détenait dans la société Uranie international, une somme de 67 498 euros, calculée au prorata de la valeur des biens qu'elle détenait, après partage de l'indivision conjugale, dans l'actif net de la communauté, sur le montant total des frais de notaire afférents aux actes de partage de cette communauté ; que Mme A soutient qu'au titre des frais d'acquisition des titres en litige, il y avait lieu de déduire non la somme de 67 498 euros telle que calculée par le service, mais la somme de 93 958,82 euros correspondant à la soulte qui devait lui être versée par M. B en application de l'acte de partage et qui avait été compensée pour le même montant par la prise en charge, par ce dernier, du passif de l'indivision conjugale ; qu'il résulte de l'objet même de cette soulte, que son versement et sa compensation n'étaient liés qu'aux opérations de partage de l'indivision conjugale, et qu'elle ne constituait nullement un élément du prix de cession des actions attribuées à la requérante en suite de ce partage ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette somme devait être déduite, en application de l'article 150-0 D du code général des impôts, de l'assiette de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01038
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LHERITIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-09;10da01038 ?
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