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09/02/2012 | FRANCE | N°10DA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10DA01041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2010, présentée pour Mlle Souad A, demeurant ..., par Me Coleman-Lecerf, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n° 0700699 en date du 18 juin 2010 en tant qu'il n'a fixé qu'à la somme de 3 045,51 euros le montant de la réparation que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a été condamné à lui verser au titre des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une intervention chirurgicale le 18 février 2004

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2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lill...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2010, présentée pour Mlle Souad A, demeurant ..., par Me Coleman-Lecerf, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n° 0700699 en date du 18 juin 2010 en tant qu'il n'a fixé qu'à la somme de 3 045,51 euros le montant de la réparation que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a été condamné à lui verser au titre des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une intervention chirurgicale le 18 février 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 20 045,51 euros en réparation des préjudices consécutifs à cette intervention, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007, lesdits intérêts devant être capitalisés à compter du 1er février 2008 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Coleman-Lecerf dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A a subi, le 18 février 2004, une opération chirurgicale dans le service stomatologie et chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, pour l'extraction de quatre germes de dents de sagesse ; qu'au cours de cette opération, le frottement de la fraise dentaire utilisée par les praticiens a causé une brûlure de la lèvre inférieure droite de la requérante ; que Mlle A relève appel du jugement en date du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 3 045,51 euros l'indemnisation de ses préjudices ; que dans le dernier état de ses conclusions, elle demande que cette somme soit portée à 20 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres demande que la somme qui lui a été allouée par ce jugement, en remboursement de ses débours, soit portée de 903,25 euros à 1 210,21 euros ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné dans l'instance au tribunal administratif de Lille, que la brûlure de la lèvre inférieure dont a été victime Mlle A a pour origine une maladresse des médecins ayant pratiqué l'intervention d'avulsion des germes de dents de sagesse ; que cette maladresse constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Lille ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant que la personne qui a demandé, en première instance, la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; que Mlle A est, par suite, recevable à demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation du préjudice consécutif au déficit fonctionnel temporaire dont elle a eu à souffrir en conséquence de la faute ci-avant évoquée du CHRU de Lille, mais également de tout autre préjudice en lien avec cette faute, dans la limite de ses conclusions indemnitaires de première instance ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que Mlle A a obtenu satisfaction en première instance, en ce qui concerne l'indemnisation des dépenses de santé restées à sa charge, à concurrence de 45,51 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Flandres demande toutefois qu'outre le remboursement de ses débours à raison des frais d'hospitalisation accordé par le tribunal administratif à hauteur de 835 euros, l'indemnisation des frais de soins et de médicaments qu'elle a supportés soit portée de 68,25 euros à 375,21 euros ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a dû recevoir des soins infirmiers durant une quinzaine de jours et procéder à l'achat de divers médicaments, ainsi qu'il ressort des factures produites par celle-ci ; qu'il y a donc lieu de faire droit intégralement à la demande de la caisse sur ce point, qui est suffisamment précise ; que le préjudice total résultant des dépenses de santé en lien direct avec la faute commise s'élève par suite à 1 255,72 euros, sur lesquels s'imputeront les droits de la caisse à concurrence de 1 210,21 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis dans l'instance, que la faute commise par les praticiens du CHRU de Lille a eu pour conséquences dommageables des souffrances endurées par Mlle A, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7, un déficit fonctionnel temporaire de quarante jours compte tenu de la difficulté pour la patiente de paraître en public en raison de la blessure affectant son visage et de la nécessité de suivre des soins ambulatoires, un préjudice esthétique temporaire très important dans les premiers jours puis atténué par la suite après cicatrisation, et un préjudice esthétique permanent que l'expert a évalué à 1,5 sur une échelle de 7 ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'augmenter l'indemnité allouée au titre des préjudices personnels par les premiers juges en la fixant, pour le tout, à une somme de 4 800 euros, pour tenir compte, en sus des préjudices indemnisés en première instance, de ceux liés au déficit fonctionnel et au préjudice esthétique temporaires ;

En ce qui concerne l'indemnité due par le tiers responsable à la victime et au tiers payeur :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à Mlle A par le CHRU de Lille au titre des dépenses de santé et de ses préjudices personnels s'élève à la somme de 4 845,51 euros ; que l'indemnité due à la CPAM de Flandres par le CHRU de Lille au titre des dépenses de santé s'élève à la somme de 1 210,21 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que Mlle A a droit à ce que les sommes au versement desquelles le CHRU est condamné portent intérêt au taux légal à compter de sa première demande en ce sens, soit au 1er février 2007, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lille ; que lesdits intérêts seront capitalisés à la date du 1er février 2008 et porteront eux-mêmes intérêts, la capitalisation ayant lieu ensuite au 1er février de chaque année ;

Considérant, d'autre part, que la CPAM de Flandres a droit à ce que les sommes au versement desquelles le CHRU de Lille est condamné, portent intérêt au taux légal à compter de sa première demande, soit au 14 avril 2007, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lille ; que ces intérêts seront capitalisés à la date du 14 avril 2008 et porteront eux-mêmes intérêts, la capitalisation ayant lieu ensuite au 14 avril de chaque année ;

Sur l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (...) ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres a droit à la somme de 403,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du CHRU de Lille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A et la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a limité l'indemnisation de leurs préjudices respectivement à concurrence de 3 045,51 euros et 903,25 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coleman-Lecerf, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 600 euros ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à Mlle A par le jugement n° 0700699 du 18 juin 2010 du tribunal administratif de Lille est portée de 3 045,51 euros à 4 845,51 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007. Les intérêts seront capitalisés chaque année et porteront eux-mêmes intérêt à compter du 1er février 2008.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, par le jugement n° 0700699 du 18 juin 2010 du tribunal administratif de Lille est portée de 903,25 euros à 1 210,21 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2007. Les intérêts échus seront capitalisés chaque année à compter du 14 avril 2008 et porteront eux-mêmes intérêt.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser une somme de 403,40 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres au titre de l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à Me Coleman-Lecerf, avocat de Mlle A, une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres est rejeté.

Article 7 : Le jugement n° 0700699 du 18 juin 2010 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Souad A, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres.

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N°10DA01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01041
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : COLEMAN-LECERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-09;10da01041 ?
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