La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10DA01124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10DA01124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ... (02380), par Me Béjin, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802695 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositio

ns en litige ainsi que la restitution des impositions déjà versées, assorties...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ... (02380), par Me Béjin, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802695 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que la restitution des impositions déjà versées, assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, des rectifications des revenus fonciers des années 2004, 2005 et 2006 ont été notifiées à M. et Mme A à raison de la remise en cause du caractère déductible de certaines dépenses qu'ils avaient déduites des recettes brutes tirées de la location de huit immeubles dont ils avaient l'usufruit situés ..., ..., ... et ... (Seine-Saint-Denis), et ... et ... (Aisne) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; que le 1° du I du même article du même code prévoyait, jusqu'au 31 décembre 2005 que pouvaient également être pratiquée, sur ces revenus, e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement ; qu'en application des dispositions précitées du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration H1 déposée par M. et Mme A auprès des services fiscaux, que les travaux réalisés par le requérant au cours de l'année 2004 dans le logement situé ... ont eu pour but, d'augmenter la surface habitable du logement de 8 m² en y incorporant une annexe constituée d'un cellier et d'une buanderie et de créer un local de 24 m² affecté à un usage de cellier et buanderie ; que la surface habitable ayant été accrue de 102 à 110 m² et d'une dépendance supplémentaire de 24 m², ces travaux doivent être assimilés à des travaux d'agrandissement dont le montant n'est pas déductible du revenu foncier ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la comparaison des déclarations H1 déposées par les requérants en 2005 et par l'ancien propriétaire en 1970, mais également de l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble dressé en 1998, que les travaux réalisés par M. A dans le logement situé ... ont transformé cet immeuble, initialement composé d'un premier niveau de 65 m² comportant une salle à manger, une cuisine et deux chambres et d'un deuxième niveau comportant sur 69 m² un grenier et une chambre, en un logement sur deux niveaux d'une surface habitable de 128 m² comportant 7 pièces habitables dont cinq chambres nouvellement créées ; qu'ayant eu pour objet d'accroître la surface habitable de l'immeuble par un changement partiel d'affectation, ces travaux constituent des travaux d'agrandissement et de restructuration interne dont le montant n'est pas déductible du revenu foncier ;

Considérant qu'il résulte enfin de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligenté par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le cadre d'une procédure de péril, que l'état du logement situé ... nécessitait, en 2006, à la suite de l'incendie l'ayant détruit, des travaux d'une importance telle qu'ils devaient être regardés comme constituant des travaux de reconstruction, dont le montant n'était pas déductible du revenu foncier de l'année 2006 ;

Considérant, en second lieu, que le service a pu, en outre, valablement écarter des dépenses déductibles du revenu foncier des trois années concernées, les factures de fourniture de fuel pour le logement principal de M. et Mme A à ..., les factures d'acquisition d'outillage, les factures réglées par des tiers et les factures présentées sous forme de tickets de caisse anonymes, représentatives de dépenses qui n'avaient pas été exposées par les requérants pour l'acquisition de leurs revenus fonciers ; que de même, le service a pu valablement écarter les factures d'une précision insuffisante ou sans précision en ce qui concerne tant la destination des matériaux que les requérants auraient acquis en vue de faire des travaux, que l'adresse des logements concernés, alors surtout lorsque ces factures portaient la seule adresse de l'habitation principale de M. et Mme A à ... ; qu'enfin, les dépenses assimilables à des frais de gestion étaient déjà couvertes, pour l'année 2005, par la déduction forfaitaire pour frais de gestion prévue par le e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré les dépenses en litige à leurs revenus fonciers des années 2004, 2005 et 2006 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ;

Considérant que l'administration fiscale était fondée à appliquer aux redressements en litige les pénalités prévues au a de l'article 1729 précité du code général des impôts, dès lors que la mauvaise foi des contribuables était établie par la circonstance qu'ils ont pratiqué sciemment la déduction de dépenses manifestement sans rapport avec leurs revenus fonciers, telles que la fourniture de fuel pour leur habitation principale, alors même que lors d'un précédent contrôle, il leur avait déjà été reproché de ne pas avoir produit de justificatifs des dépenses d'entretien et de réparation effectuées sur des immeubles mis en location ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°10DA01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01124
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-09;10da01124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award