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09/02/2012 | FRANCE | N°10DA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 février 2012, 10DA01405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 novembre 2010, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; M. Gilbert A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707568 en date du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais en date du 11 avril 2007 et du 4 juillet 2007 lui réclamant le remboursement de trop-perçus d'allocation

de solidarité spécifique à hauteur de 741 et 43 euros ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 novembre 2010, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; M. Gilbert A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707568 en date du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais en date du 11 avril 2007 et du 4 juillet 2007 lui réclamant le remboursement de trop-perçus d'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 741 et 43 euros ;

2°) d'annuler les décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais en date du 11 avril 2007 et du 4 juillet 2007 lui réclamant le remboursement de trop-perçus d'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 741 euros et 43 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail, alors en vigueur : Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-17 du même code, alors en vigueur : Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ;

Considérant que M. A demande l'annulation des décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais en date des 11 avril et 4 juillet 2007 qui lui ont enjoint de rembourser des trop-perçus d'allocation spécifique de solidarité à concurrence respectivement de 741 et 43 euros, en raison du fait qu'il avait exercé une activité salariée par intérim pendant les périodes du 2 au 20 juillet 2006, du 1er au 21 août 2006, du 19 au 30 septembre 2006 et du 29 au 31 octobre 2006 ; que si le requérant, qui ne conteste pas la réalité de ces périodes de travail, soutient qu'il avait averti le service compétent de l'Assedic de ce qu'il était employé sur ces périodes, il n'en apporte pas la preuve, cette circonstance étant d'ailleurs sans influence sur le bien-fondé de la demande de répétition de l'indu exprimée par l'administration ; qu'en l'état de l'instruction, l'autorité administrative était donc fondée, en application des dispositions de l'article L. 351-17 du code du travail alors en vigueur à réclamer le remboursement des sommes trop perçues par le requérant à raison des périodes travaillées qui n'avaient pas été prises en compte pour le calcul de ses droits à allocation ; que M. A ne justifie pas, par ailleurs, qu'en application des dispositions de l'article R. 351-35 du code du travail alors en vigueur, dont il invoque les dispositions sans autre précision, il aurait pu bénéficier d'un maintien de cette allocation, y compris durant ces périodes travaillées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01405
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-09;10da01405 ?
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