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14/02/2012 | FRANCE | N°10DA00544

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10DA00544


Vu, I, sous le n° 10DA00544, la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, dont le siège social est situé Hôtel Communautaire, 100 avenue de Londres à Béthune (62400), par Me Cabanes, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703115 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une pa

rt, à l'annulation de la décision, en date du 2 mars 2007, par laquelle ...

Vu, I, sous le n° 10DA00544, la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, dont le siège social est situé Hôtel Communautaire, 100 avenue de Londres à Béthune (62400), par Me Cabanes, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703115 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 2 mars 2007, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui attribuait sa dotation de compensation au titre de l'année 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de recalculer cette dotation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 2 mars 2007, et d'enjoindre à ce dernier de recalculer sa dotation de compensation pour l'année 2007 et de lui verser la différence, dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10DA01140, la requête, enregistrée par télécopie le 8 septembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 10 septembre suivant, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, dont le siège social est situé Hôtel Communautaire, 100 avenue de Londres à Béthune (62400), par Me Cabanes, avocat ; la communauté d'agglomération demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803746 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 25 mars 2008, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui attribuait sa dotation de compensation au titre de l'année 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de recalculer sa dotation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 25 mars 2008, et d'enjoindre à ce dernier de recalculer sa dotation de compensation pour l'année 2008 et de lui verser la différence, dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 10DA01141, la requête, enregistrée par télécopie le 8 septembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 13 septembre suivant, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, dont le siège social est situé Hôtel Communautaire, 100 avenue de Londres à Béthune (62400), par Me Cabanes, avocat ; la communauté d'agglomération demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903352 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 19 mars 2009, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui attribuait sa dotation de compensation au titre de l'année 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de recalculer sa dotation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision, en date du 19 mars 2009, du préfet du Pas-de-Calais et d'enjoindre à ce dernier de recalculer sa dotation de compensation pour l'année 2008 et de lui verser la différence dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant, qu'en vertu des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date des 20 et 28 décembre 2000, les communes de Béthune, Gosnay, Hinges, Lapugnoy, Oblinghem et Vendin-les-Béthune, qui adhéraient jusqu'alors au district de l'Artois et à la communauté de communes du Béthunois, ont quitté cette dernière de telle sorte qu'elles n'appartenaient plus, au titre de l'année 2001, qu'au district de l'Artois créé le 1er janvier 1999 et transformé au 1er janvier 2002 en communauté d'agglomération ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS a demandé au Tribunal administratif de Lille au titre des années 2007, 2008 et 2009 la prise en compte, pour la détermination du montant de la compensation due par l'Etat correspondant à la suppression de la part salariale des établissements dans la base imposable de leur taxe professionnelle, des établissements situés sur le territoire des communes susmentionnées ayant exclusivement adhéré au district de l'Artois à compter du 1er janvier 2001 ; qu'elle relève appel des jugements du Tribunal administratif de Lille, en date des 25 février et 6 juillet 2010, par lesquels ses demandes ont été rejetées ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, enregistrées sous les nos 10DA00544, 10DA01140 et 10DA01141 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée : D. I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. /II.-Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds. /La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A. /Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts. /Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. /Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. /Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. /Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. /Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. /A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière. ; qu'aux termes de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales : A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7. ; qu'aux termes de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales : A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : (...) 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été jugé par la cour dans un arrêt, en date du 3 juillet 2007, devenu définitif, qu'en l'absence de fiscalité additionnelle à raison des établissements passibles de la taxe professionnelle situés sur le territoire des communes de Béthune, Gosnay, Hinges, Lapugnoy, Oblinghem et Vendin-les-Béthune, aucune base d'imposition à cette taxe n'a été établie au titre de l'année 1999 et aucun taux d'imposition n'a été fixé en 1998 ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, refuser d'accorder la compensation d'une perte correspondant à la suppression de la part salaires entrant dans la base de la taxe professionnelle, dont la communauté d'agglomération de l'Artois revendiquait le produit pour l'année 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées, que le calcul du montant de la compensation de la suppression de la part salaires des bases de la taxe professionnelle n'est effectué qu'au titre des seules années 1999 à 2003 ; qu'à compter de l'année 2004, cette compensation a été intégrée à la dotation globale de fonctionnement ; que, depuis cette date, le montant de cette compensation, intégrée à la dotation globale de fonctionnement, correspond aux montants dus au titre de l'année 2003, indexés selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7, lequel est, à compter de l'année 2006, fixé par le comité des finances locales ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que la dotation de compensation intégrée à la dotation globale de fonctionnement versée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, au titre des années 2007, 2008 et 2009, a été déterminée sur la base des règles sus-indiquées, le préfet du Pas-de-Calais ayant arrêté le montant de cette dotation à partir du montant auquel elle avait été fixée pour l'année précédente, majoré de l'indexation prévue pour l'année considérée ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées pour calculer les dotations litigieuses, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les décisions attaquées, pour chacune des années, n'étaient pas entachées d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de la fiche relative au calcul du taux moyen pondéré de taxe professionnelle de l'année 2001, ayant servi de base au calcul du taux de TPU de 2002, que les communes de Béthune, Gosnay, Hinges, Lapugnoy, Oblinghem et Vendin-les-Béthune ont été prises en compte dans les bases de la communauté d'agglomération de l'Artois ; que, dès lors, et nonobstant le fait que lesdites communes auraient continué de figurer dans les bases de la communauté de communes du Béthunois, il ne ressort pas des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise destinée à vérifier la réalité de la prise en compte des communes susnommées dans les bases de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, que la base de calcul qui a servi à déterminer la dotation globale de fonctionnement de cette dernière pour 2001 ne comprenait pas les six communes susnommées, qui lui ont été exclusivement rattachées à compter du 1er janvier 2001 ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour demander la prise en compte des communes susnommées dans ses bases de calcul de la compensation de la suppression de la part salaires des bases de la taxe professionnelle, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ne saurait soutenir utilement qu'elle subirait une inégalité de traitement par rapport aux autres structures de coopération intercommunale, dès lors que la compensation qu'elle conteste procède, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une exacte application de la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Pas-de-Calais lui attribuant ses dotations de compensation de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2007, 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos10DA00544,10DA01140,10DA01141


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-06 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS ; SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS ; SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS ; SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00544
Numéro NOR : CETATEXT000025386734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;10da00544 ?
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