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14/02/2012 | FRANCE | N°10DA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10DA01104


Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701703-0701704 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Ivan A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 2001, 2002 et 2003 et au titre de la période du 1er juillet

2000 au 30 juin 2003 ;

2°) de remettre à la charge de M. A les cot...

Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701703-0701704 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Ivan A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 2001, 2002 et 2003 et au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ;

2°) de remettre à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Farcy, avocat, pour M. A ;

Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales (...) dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ;

Considérant qu'il est constant que la discothèque exploitée par M. A entrait, compte tenu de ses conditions d'exploitation, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'il est tout aussi constant que le délai susmentionné de trois mois pour la réalisation des opérations de vérification de la comptabilité de cet établissement, qui ont débuté le 6 novembre 2003, expirait le 5 février 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réunion qui s'est tenue, dans les locaux de l'administration et à la demande du service vérificateur, le 6 février 2004 a eu pour objet de recueillir auprès de M. A des informations sur la répartition entre les boissons servies au verre et celles vendues à la bouteille, sur le fonctionnement de la caisse enregistreuse, sur le volume des consommations offertes ou consommées par le personnel, sur le volume des pertes ainsi que le versement de rémunérations en espèces par prélèvement direct dans la caisse ; que ces divers éléments propres à l'exploitation de l'entreprise ont été, ainsi qu'il est mentionné dans la notification de redressements du 7 avril 2004, utilisés par l'administration pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la vérification de comptabilité en cause s'est déroulée sur une période supérieure à trois mois, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, et ont prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti à l'issue de cette vérification de comptabilité irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Ivan A.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01104
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;10da01104 ?
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