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14/02/2012 | FRANCE | N°10DA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10DA01130


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. ou Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Cherfils, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902027 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 29 juin 2010, par lequel a été rejetée leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;<

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2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. ou Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Cherfils, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902027 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 29 juin 2010, par lequel a été rejetée leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. ou Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'activité d'achat et revente de véhicules d'occasion, exercée par M. A au cours des années 2002, 2003 et 2004 ;

Sur le caractère professionnel de la vente de véhicules :

Considérant, qu'à l'appui de leur requête, M. ou Mme A se bornent à faire valoir, comme en première instance, que les opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion effectuées sur la période contrôlée, et qui peuvent être corroborées par l'examen des comptes bancaires, se limitaient à une dizaine seulement, les autres crédits bancaires ne pouvant être rattachés à de telles opérations faute de transmission par la banque des copies des chèques ; que, de ce fait, ces opérations ponctuelles ne présentaient pas de caractère professionnel, mais constituaient seulement des opérations de gestion de leur patrimoine personnel ; qu'ils n'apportent, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur le délai de reprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas effectué les déclarations qu'il était tenu de souscrire, à raison de l'activité litigieuse, au titre de l'impôt sur le revenu ni procédé à la déclaration de cette activité auprès du tribunal de commerce ou du centre de formalités des entreprises ; que l'administration pouvait, dès lors, légalement exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année suivant l'année concernée, soit le 31 décembre 2008 ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la procédure de vérification ne pouvait être valablement étendue aux années 2002 et 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ou Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. ou Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01130


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CHERFILS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01130
Numéro NOR : CETATEXT000025386749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;10da01130 ?
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