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14/02/2012 | FRANCE | N°10DA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10DA01165


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jihani A, demeurant ..., par Me Brochen, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707408 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation unique Thalassa soit condamné à lui verser la somme de 15 501,20 euros, en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 6 septembre 1997, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en appli

cation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jihani A, demeurant ..., par Me Brochen, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707408 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation unique Thalassa soit condamné à lui verser la somme de 15 501,20 euros, en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 6 septembre 1997, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique Thalassa la somme de 15 501,20 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me D'Halluin, avocat, substituant Me Caffier, avocat, pour le syndicat intercommunal à vocation unique de Roubaix-Wasquehal Thalassa ;

Considérant que M. Jihani A a été victime d'un accident, le 6 septembre 1997, à la piscine du syndicat intercommunal à vocation unique de Roubaix-Wasquehal Thalassa , alors qu'il était âgé de 11 ans ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 30 juin 2010, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit syndicat à lui payer une indemnité de 15 501,20 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, si M. A soutient que l'accident dont il a été victime à la piscine Thalassa a pour origine un défaut d'organisation du service, en particulier en ce qui concerne la surveillance du toboggan, il n'apporte aucun élément précis de nature à infirmer la position du tribunal administratif qui a décidé que la preuve d'une faute des agents chargés de la surveillance du public n'était pas apportée ; qu'en particulier, le témoignage des deux camarades qui se seraient trouvés avec lui ce jour là, selon lesquels, lorsqu'il a emprunté ce toboggan, des enfants en gênaient l'accès et en obstruaient la zone de réception, de telle sorte qu'il aurait heurté ces derniers à son arrivée dans le bassin, n'apporte aucun éclaircissement sur les circonstances de l'accident qui soit de nature à expliquer les blessures dont il a été victime, ayant consisté en une fracture du maxillaire entraînant la perte de deux dents ; que, par suite, compte tenu de l'imprécision qui entoure les circonstances de l'accident et du siège des blessures, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer que le fait qu'aucun maître-nageur n'ait été témoin de l'accident ne suffisait pas à établir l'existence d'un défaut de surveillance susceptible d'engager la responsabilité du syndicat intercommunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique de Roubaix-Wasquehal Thalassa ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jihani A, au syndicat intercommunal à vocation unique de Roubaix-Wasquehal Thalassa et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix.

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N°10DA01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01165
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Activités sportives et de loisirs.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ASSOCIATION BROCHEN-ARNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;10da01165 ?
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