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14/02/2012 | FRANCE | N°10DA01185

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10DA01185


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801789 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

2°) de la décharger des cotisations suppléme...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801789 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Farcy, avocat, pour Mme A ;

Considérant que Mme Nicole A, qui exerce une activité d'infirmière libérale, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 20 juillet 2010 par lequel a été rejetée sa demande de décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ;

Sur les impositions en litige :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code général des impôts : L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives. Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article 99 dudit code, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 31 décembre 1998 : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 1649 quater G du même code, dans sa rédaction applicable aux années 1999 et suivantes : Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ;

Considérant que le livre-journal présenté par Mme A pour chacune des deux années faisant l'objet de la vérification de comptabilité était constitué par une liste de virements indiquant, l'organisme émetteur, la date, le journal, le compte et le montant au crédit ou au débit ; qu'il comporte également le montant des honoraires reçus par chèques comptabilisés selon leur jour de remise en banque et celui des honoraires reçus en espèces ; que les enregistrements figurant sur le livre-journal ne mentionnent ni l'identité des clients, ni même une référence permettant de retrouver celle-ci et que les relevés de comptes bancaires produits par Mme A ne permettent pas davantage de déterminer l'identité des clients ; qu'il existe une discordance de 9 654 euros entre les recettes déclarées de 78 795 euros et les relevés du service national inter régimes (SNIR) de 88 449 euros pour l'année 2003, et de 12 622 euros entre les recettes déclarées de 83 773 euros et le relevé SNIR de 96 395 euros pour l'année 2004 ; que, dans ces conditions, la tenue du livre-journal de Mme A était affectée par des irrégularités suffisamment graves pour permettre à l'administration d'écarter la comptabilité de l'intéressée comme dépourvue de valeur probante ;

Considérant que Mme A reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la réponse ministérielle donnée à M. Tranchant, député, le 18 mars 1985 ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, par adoption des motifs opposés à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant, qu'en application des dispositions de l'article 192 du livre des procédures fiscales, Mme A supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies après le rejet de sa comptabilité et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; que, pour établir les impositions litigieuses, le service a réintégré dans les recettes de Mme A la différence entre les recettes déclarées et les relevés du service national inter régimes (SNIR), soit 9 654 euros en 2003 et 12 622 euros en 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A fait état de ce que les relevés du SNIR ne mentionnant que des actes remboursés, il s'ensuit, qu'en début d'année, ils correspondent à des actes effectués l'année précédente et que, symétriquement, en fin d'année, ils correspondent à des actes pour lesquels l'encaissement n'intervient qu'au début de l'exercice suivant ; que Mme A en déduit que les relevés du SNIR ne permettraient pas d'appréhender précisément les recettes effectivement encaissées au titre de l'activité exercée durant une année, dans la mesure où son activité, passée d'un chiffre d'affaires de 78 795 euros en 2003 à 83 773 euros en 2004 puis à 138 966 euros en 2005, a connu une forte croissance de telle sorte que le décalage existant entre les relevés du SNIR et le paiement des actes effectués a pour effet de l'imposer de façon croissante au titre d'une année sur des sommes qu'elle n'a pas encaissées au cours de cette année ; que, toutefois, Mme A, qui supporte la charge de la preuve, s'abstient de produire les éléments comptables qui permettraient d'apprécier le montant exact des encaissements dont elle fait état au titre des années 2003 et 2004 ; que, par suite, elle n'établit pas avoir été imposée sur des sommes qu'elle n'aurait pas perçues, du fait de la prise en compte des relevés du SNIR ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A invoque l'existence d'erreurs constituées par la prise en compte par le relevé SNIR de remboursements pour un montant de 632 euros émanant d'un organisme avec lequel elle n'aurait pas exercé, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe qu'elle n'a pas encaissé cette somme au cours de l'année d'imposition 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire procéder à une expertise des relevés du SNIR, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01185


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01185
Numéro NOR : CETATEXT000025386754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;10da01185 ?
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