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14/02/2012 | FRANCE | N°10DA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10DA01200


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Chamozzi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902481 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge

de l'imposition en litige ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 23 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Chamozzi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902481 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction (...). II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de l'article 156 (...) ; qu'aux termes de l'article 1756 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément ;

Considérant que la SNC Chicago, domiciliée en Guadeloupe et qui a pour activité la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer, a acquis, le 31 décembre 1999, un ensemble de biens immobiliers et d'équipements industriels destinés à la fabrication, en Guadeloupe, de plats cuisinés ; que le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a, le 20 octobre 1999, accordé à la SNC Chicago l'agrément prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que l'octroi de cet agrément était subordonné, notamment, à la condition que les biens et matériels acquis par la SNC Chicago soient donnés en location pendant sept ans à la SARL Le Bec Fin, pour une activité industrielle exercée en Guadeloupe ; que ledit agrément précisait également que l'investissement devait être conservé et maintenu affecté à l'exploitation pendant une durée minimum de cinq ans ; que M. A, associé de la SNC Chicago, a bénéficié à ce titre de la déduction d'une somme de 198 750 euros de son revenu net global de l'année 1999 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, mise à sa charge au titre de l'année 2001, et résultant de la reprise de cet avantage à la suite du retrait de l'agrément de la SNC Chicago, par une décision du 19 juillet 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Bec Fin, à laquelle les biens et équipements achetés par la SNC Chicago ont été donnés en location, a été placée en liquidation judiciaire le 10 août 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a considéré que les investissements en cause ne pouvaient être regardés comme ayant été maintenus affectés à l'exploitation à laquelle ils étaient destinés, alors même qu'une partie du matériel a été louée à un nouvel exploitant en juin 2002, et a procédé au retrait de l'agrément délivré le 20 octobre 1999, dont l'une des conditions n'avait pas été respectée ; que ni la liquidation judiciaire de la SARL Le Bec Fin, ni le comportement du mandataire liquidateur ne présentent, en l'absence d'imprévisibilité, le caractère d'un cas de force majeure et ne sont, en tout état de cause, de nature à exonérer la SNC Chicago des conséquences fiscales résultant du non-respect des conditions fixées par l'agrément ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, en application des dispositions combinées des articles 163 tervicies et 1756 du code général des impôts, en l'absence de décision du ministre limitant la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément, à remettre en cause la totalité de l'avantage fiscal dont avait bénéficié M. A en réintégrant, à ses revenus imposables au titre de l'année 2001, l'intégralité du montant de la déduction pratiquée en 1999 par lui au titre des investissements réalisés par la SNC Chicago ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que le non-respect des conditions de l'agrément dont bénéficiait la SNC Chicago ne résultant pas d'un cas de force majeure, M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la réponse ministérielle faite à M. Flosse, député, publiée le 6 septembre 1993 sous le n° 2703, qui énonce qu'en ce qui concerne les cas dans lesquels la durée minimale de conservation des biens ne serait pas respectée, la sanction légale de reprise de la déduction demeure normalement applicable, le cas d'un événement ayant un caractère de force majeure devant faire l'objet d'une étude détaillée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01200
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MAURO - CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;10da01200 ?
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