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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 11DA00518


Vu, I, sous le n° 11DA00518, la requête enregistrée par télécopie le 1er avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SMICTOM) DE LA REGION DES FLANDRES, dont le siège social est situé Hôtel de Ville à Hazebrouck (59190), par Me Daval, avocate ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900146 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les titres exé

cutoires des 31 octobre 2008 et 27 novembre 2008 qu'il avait émis à l'e...

Vu, I, sous le n° 11DA00518, la requête enregistrée par télécopie le 1er avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SMICTOM) DE LA REGION DES FLANDRES, dont le siège social est situé Hôtel de Ville à Hazebrouck (59190), par Me Daval, avocate ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900146 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les titres exécutoires des 31 octobre 2008 et 27 novembre 2008 qu'il avait émis à l'encontre de la communauté de communes Flandre Lys ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes Flandre Lys ;

3°) de condamner la communauté de communes Flandre Lys à lui verser une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11DA00519, la requête enregistrée par télécopie le 1er avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SMICTOM) DE LA REGION DES FLANDRES, dont le siège social est situé Hôtel de Ville à Hazebrouck (59190), par Me Daval, avocate ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807662 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire du 2 octobre 2008 qu'il avait émis à l'encontre de la communauté de communes Flandre Lys ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes Flandre Lys ;

3°) de condamner la communauté de communes Flandre Lys à lui verser une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me D'Halluin, avocat, pour le SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES et de Me Sarbib, avocat, pour la communauté de communes Flandre Lys ;

Considérant que les requêtes n° 11DA00518 et n° 11DA00519 présentées par le SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES relève appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Lille a annulé les titres exécutoires qu'il avait émis, les 2 octobre 2008, 31 octobre 2008 et 27 novembre 2008, à l'encontre de la communauté de communes Flandre Lys pour le recouvrement des frais de fonctionnement du syndicat au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2008, au motif que ces titres avaient été émis par une autorité incompétente ;

Sur la légalité des titres exécutoires en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations (...). ; que ces dispositions sont applicables au fonctionnement d'un syndicat mixte intercommunal par l'effet des dispositions de l'article L. 5211-2 du même code ; qu'il est constant que M. A a signé les titres litigieux pour le président empêché ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES n'était pas empêché à la date de signature des actes en litige ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES est fondé à soutenir que c'est à tort que les titres exécutoires en cause ont été annulés et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la communauté de communes Flandre Lys tant devant le Tribunal administratif de Lille que devant la cour ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, que si la communauté de communes de Flandre Lys soutient qu'une obligation de tentative de recouvrement amiable incombait au SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES préalablement à l'émission des titres attaqués, sur le fondement des dispositions des articles 87 et 164 du décret susvisé du 29 décembre 1962, l'obligation alléguée ne résulte nullement de l'article 87 dudit règlement, qui prévoit que Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé (...) ; qu'en outre l'article 164, inséré dans la troisième partie du décret intitulée Etablissements publics nationaux , n'est pas applicable à l'établissement public local que constitue le SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, de ce fait, inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'en application de ce principe, la personne publique ne peut mettre en recouvrement une somme dont elle s'estime créancière sans indiquer, soit dans le titre lui même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre la somme en cause à la charge du destinataire de cet état exécutoire ; qu'en l'espèce, les trois titres litigieux comportaient respectivement les mentions coût du service 2008 (oct 08) ; 2 988 971, 10 euros/12 mois - PJ budget primitif 2008 + délib. du BP du 07/02/08 + Tableau ; coût du service 2008 (nov 08) ; 2 988 971, 10 euros/12 mois - PJ budget primitif 2008 + délib. du BP du 07/02/08 + Tableau et coût du service 2008 (déc 08) ; 2 988 971, 10 euros/12 mois - PJ budget primitif 2008 + délib. du BP du 07/02/08 + Tableau ; qu'il n'est, par ailleurs, pas sérieusement contesté que cette délibération et ce tableau, qui comportaient les bases et les éléments de calcul sur lesquels s'est fondé le SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES pour émettre le titre, avaient précédemment été portés à la connaissance de la communauté de communes Flandre Lys qui participait aux délibérations du syndicat ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation de ces titres doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que la communauté de communes Flandre Lys, dont les demandes de sortie dérogatoire du syndicat avaient été rejetées, était pendant toute l'année 2008 membre du SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES et, à ce titre, tenue de contribuer au coût du service de collecte et d'élimination des déchets ménagers sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ses demandes de sortie dérogatoire, ni de l'erreur de droit qu'auraient commise les préfets du Nord et du Pas-de-Calais quant à l'étendue de ses compétences en matière de collecte et d'élimination des déchets ménagers, ni enfin de l'annulation d'un arrêté préfectoral du 11 septembre 2006 prévoyant son adhésion au SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Flandre Lys n'est pas fondée à demander l'annulation des trois titres exécutoires émis à son encontre par le SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES, ni la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté de communes Flandre Lys à payer au SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES la somme de 800 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Flandre Lys doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0900146 et n° 0807662 du 25 janvier 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Lille a annulé les titres exécutoires des 2 octobre 2008, 31 octobre 2008 et 27 novembre 2008 émis par le SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES à l'encontre de la communauté de communes Flandre Lys sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la communauté de communes Flandre Lys devant le Tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes Flandre Lys versera au SMICTOM DE LA REGION DES FLANDRES une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Flandre Lys en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION DES FLANDRES et à la communauté de communes Flandre Lys.

Copie sera transmise au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos11DA00518,11DA00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00518
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da00518 ?
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