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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 février 2012, 11DA01177


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ... à Solesmes (59730), par la SCP Debacker et associés, avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806273 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Solesmes, du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIAN) et du département du Nord à leur verser une somme de 7 678,32 euros au titre

de leur préjudice matériel, à réévaluer au jour du jugement selon ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ... à Solesmes (59730), par la SCP Debacker et associés, avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806273 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Solesmes, du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIAN) et du département du Nord à leur verser une somme de 7 678,32 euros au titre de leur préjudice matériel, à réévaluer au jour du jugement selon l'indice du coût de la construction en vigueur à cette date, une somme de 9 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance et une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive suite aux désordres affectant leur habitation et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, d'autre part, a mis à leur charge définitive les frais et honoraires de l'expert taxés et liquidés à la somme de 876,45 euros et, enfin, les a condamnés au versement d'une somme de 1 000 euros à la régie Noréade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement la commune de Solesmes, le SIAN et le département du Nord à leur verser une somme de 7 678,32 euros au titre de leur préjudice matériel, à réévaluer au jour du jugement selon l'indice du coût de la construction en vigueur à cette date, une somme de 9 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance et une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive suite aux désordres affectant leur habitation ;

3°) de condamner solidairement la commune de Solesmes, le SIAN et le département du Nord aux dépens ;

4°) de condamner solidairement la commune de Solesmes, le SIAN et le département du Nord à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Dutat, avocat, pour la commune de Solesmes et la régie Noréade ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires depuis 1995 d'une maison située ... sur le territoire de la commune de Solesmes (Nord) ; que les intéressés font valoir que l'exécution de travaux d'assainissement et de voirie en 1995 et1996 par la commune de Solesmes, le Syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIAN) et le département du Nord, a provoqué un affaissement du carrelage qu'ils venaient de poser dans le séjour et la salle à manger, un décollement au passage entre le séjour et la cuisine ainsi que des fissures en sous face de la dalle en béton réalisée préalablement aux travaux de carrelage ; que les époux A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 24 mai 2011 qui a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Solesmes, le SIAN et le département du Nord soient condamnés solidairement à leur verser les sommes de 7 678,32 euros au titre de leur préjudice matériel et 9 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ;

Considérant qu'il résulte du rapport, en date du 7 août 2007, de l'expert nommé par le tribunal administratif que, si les cassures constatées sur le carrelage peuvent résulter des phénomènes vibratoires engendrés par le passage des camions sur la chaussée lors des travaux réalisés sur la voie publique entre octobre 1995 et janvier 1996, les déformations générales du plancher de l'habitation des requérants ne sont pas imputables à ces travaux et à leurs effets secondaires ; que l'instruction n'a pas démontré formellement de lien entre les travaux incriminés et les vibrations ressenties lors du passage des camions sur la chaussée, l'expert désigné par le tribunal administratif s'étant borné à affirmer que les travaux de réfection de la voirie devaient être regardés comme étant à l'origine de la transmission des phénomènes vibratoires alors même que son rapport d'expertise ne précise pas la nature des réfections effectuées sur la voirie ; que, dès lors, le seul passage des véhicules sur la chaussée n'est pas, en l'espèce, de nature à établir un lien de causalité entre la présence de la voie publique et les désordres dont il est demandé réparation ; qu'au surplus, le rapport en date du 13 avril 2001 de l'expert d'assurance du SIAN, estime, sans être contredit, que la cause du sinistre résiderait dans les travaux réalisés par les requérants consistant en la démolition de cloisons et de murs porteurs ayant entraîné un déséquilibre de l'effet de masse du plancher ; que le phénomène de fissuration a d'ailleurs cessé d'évoluer depuis la pose, par les requérants en 2000, de rails métalliques limitant la portée du plancher ; que l'enrobé final de la chaussée réalisé par le département du Nord a été achevé plusieurs mois après l'apparition des premières vibrations ; qu'enfin, la commune de Solesmes soutient, sans être contredite, ne pas avoir effectué en 1996 de travaux d'assainissement sur le réseau d'eau potable dont elle a la charge ; que, par suite, le lien de causalité direct entre les divers travaux publics incriminés, les fissures sur la dalle et les désordres affectant le carrelage, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. et Mme A les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés, par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille du 8 août 2007 à la somme de 876,45 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes exposées par la régie Noréade, le département du Nord et la commune de Solesmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge de M. et Mme A.

Article 3 : Les conclusions de la régie Noréade tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du département du Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Solesmes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique A, à la régie Noréade, régie du SIDEN-SIAN, venant aux droits du Syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIAN), au département du Nord, à la commune de Solesmes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01177
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da01177 ?
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