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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 février 2012, 11DA01305


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Musafau Tunji A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël - Sandra Gosselin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101436 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au p

réfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à ce qu'il soit...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Musafau Tunji A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël - Sandra Gosselin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101436 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par un arrêté en date du 15 avril 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A, ressortissant nigérian né le 3 février 1968, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de douleurs musculaires depuis plusieurs années, nécessitant la prise d'antalgiques, et est porteur du virus de l'hépatite B ; que, saisi par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a indiqué, dans un avis du 15 février 2011, que, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, ni le certificat médical du Dr B, en date du 8 décembre 2010, qui précise être en attente de résultats d'examen, ni celui du Dr C en date du 31 mai 2011, qui indique suspecter une maladie musculaire et qui sollicite des analyses supplémentaires, ni l'analyse des tests passés en juillet 2011 qui révèlent une intolérance à l'effort, produits par M. A, ne sont de nature à démontrer que l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé serait erroné ; que M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait pas avoir accès, dans l'hypothèse où il souffrirait d'une maladie non encore diagnostiquée, à un traitement médicamenteux au Nigéria ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a, en lui refusant le titre sollicité, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre du refus du préfet de la Seine-Maritime, opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2005 ; que les demandes d'asile de l'intéressé ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile en 2005 et 2007 ; qu'il a seulement bénéficié de titres de séjour temporaires pour raisons de santé ; que le requérant n'est pas isolé en cas de retour au Nigéria où vivent son épouse ainsi que ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'ainsi, compte tenu de ses conditions de séjour, et nonobstant le fait qu'il ferait l'objet d'un suivi social et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a, en décidant de lui refuser le séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Musafau Tunji A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01305 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01305
Numéro NOR : CETATEXT000025386845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da01305 ?
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