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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 11DA01364


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Eteri A, demeurant ..., par Me Colas, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003591 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour pour le dépôt de sa demande d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoir

e de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2010 du préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Eteri A, demeurant ..., par Me Colas, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003591 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour pour le dépôt de sa demande d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour pour le dépôt de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un dossier de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance d'un tel dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Colas, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 du conseil du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante géorgienne, a sollicité le 27 septembre 2010 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté en date du 11 octobre 2010, le préfet de la Seine-Maritime, relevant que Mme A avait été identifiée en Lituanie comme demandeur d'asile, a saisi les autorités lituaniennes pour déterminer l'Etat compétent pour instruire sa demande d'asile ; qu'il a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme A ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ; qu'en vertu du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, les demandes d'asile présentées dans un Etat où, ce règlement est applicable, sont examinées par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans le chapitre III de ce règlement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'Etat membre auprès duquel est formulée une demande d'asile engage le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande dès l'introduction de celle-ci, notamment en recherchant, par la comparaison des empreintes digitales du demandeur à laquelle il est procédé par le système Eurodac, si l'intéressé a déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat ou, d'une manière générale, a déjà franchi la frontière d'un Etat membre en provenance d'un pays tiers ; qu'il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à opposer à la décision attaquée les circonstances qu'elle n'aurait pas formé de demande d'asile et n'aurait fait l'objet en Lituanie que d'un relevé d'empreintes, ni à soutenir que le préfet ne pouvait pas prendre de décision avant la réponse des autorités lituaniennes ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en la privant de la possibilité de demander l'asile en France ;

Considérant que si Mme A soutient, en appel comme en première instance, que la décision méconnaîtrait la directive Recours compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile par la Lituanie, elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau à l'appui de ce moyen ; que, par suite et en tout état de cause, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eteri A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01364
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da01364 ?
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