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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 février 2012, 11DA01454


Vu le recours, enregistré le 31 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903243 du 7 juillet 2011 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Iwona A, a, d'une part, annulé sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 mars 2009 et sa décision 48SI du 20 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme

A pour solde de points nul et, d'autre part, lui a enjoint d...

Vu le recours, enregistré le 31 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903243 du 7 juillet 2011 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme Iwona A, a, d'une part, annulé sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 mars 2009 et sa décision 48SI du 20 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir la validité du permis de conduire de Mme A et de l'affecter d'un capital de deux points dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous réserve qu'aucune infraction n'entraînant retrait de points n'y fasse obstacle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de Mme A a été réduit de douze points à la suite d'infractions au code de la route commises les 2 décembre 2006, 5 avril 2007, 5 mai 2007, 27 août 2008, 4 mars 2009 et 20 mars 2009 ; qu'à la suite de ces différentes infractions au code de la route, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a constaté, par une décision référencée 48SI en date du 20 octobre 2009, la perte de validité du permis de conduire de Mme A ; que le ministre relève appel du jugement du 7 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 mars 2009 et sa décision 48SI du 20 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ;

Considérant, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction relevée le 20 mars 2009 à l'encontre de Mme A, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a satisfait à l'obligation d'information préalable susrappelée ; que les mentions figurant sur le relevé d'information intégral de Mme A, selon lesquelles elle s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 20 mars 2009, ne permettent pas, à elles seules, nonobstant le fait que les formulaires utilisés comportent, depuis le 1er janvier 2002, les informations devant être délivrées au contrevenant préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, d'établir qu'un tel procès-verbal a été remis à Mme A lors de la constatation de ladite infraction et qu'il comportait l'ensemble des informations exigées pour satisfaire à l'obligation d'information incombant à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 mars 2009 et sa décision du 20 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Iwona A.

Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.

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N°11DA01454 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01454
Numéro NOR : CETATEXT000025386851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da01454 ?
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