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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA01496

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 11DA01496


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Leroy-Dupreuil, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101012 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sou

s astreinte de 500 euros par jour de retard ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Leroy-Dupreuil, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101012 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, du 25 octobre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République du Congo né en 1974, déclare être entré en France en 1999 ; qu'il relève appel du jugement du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que M. A fait valoir, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des diplômes et des promesses d'embauche dont il serait titulaire et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code compte tenu de ses attaches en France et de son isolement dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels compte tenu des mauvais traitements qu'il a subis dans son pays, il ne l'établit nullement par le certificat médical qu'il produit ; que les circonstances qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche ne constituent pas plus, à elles seules, un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, il n'établit pas la durée et le caractère habituel de sa présence en France ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'accord signé entre la France et la République du Congo le 25 octobre 2007 et, notamment, le point 222 de l'article 2, aux termes duquel : La carte de séjour compétences et talents peut être accordée au ressortissant congolais susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du Congo.(...) , lesdites stipulations ne dérogent pas aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'exigence d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour compétences et talents ; qu'en tout état de cause, M. A n'établit nullement, en l'absence de preuves de ses qualifications, qu'il serait susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du Congo ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA01496 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEROY-DUPREUIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01496
Numéro NOR : CETATEXT000025386853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da01496 ?
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