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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA01548

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 11DA01548


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick Roland Aser A, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102603 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mars 2011, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'a

nnuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa sit...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick Roland Aser A, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102603 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mars 2011, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Lefebvre, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissantes de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais (Brazzaville) né en 1978, est entré en France en 2001 pour y poursuivre des études ; que son titre de séjour en qualité d'étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu'en octobre 2008 ; qu'à la suite de son mariage, le 23 août 2008, avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mars 2011, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a épousé, le 23 août 2008, en France, une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident, entrait ainsi, à la date de la décision de refus de titre en litige, dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; que, dès lors, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, qui réside à une adresse distincte de celle de son épouse, n'établit pas, alors qu'il est sans emploi, que des motifs professionnels s'opposeraient à une résidence commune des époux ; que si l'intéressé, sans enfant à charge, fait valoir que certains de ses frères et soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents ainsi que d'autres frère et soeurs résident au Congo, qu'il a quitté à l'âge de 23 ans ; que, par ailleurs, les titres de séjour délivrés en qualité d'étudiant ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ;

Considérant, en l'espèce, que l'arrêté attaqué prévoit, dans son article 1er, que la demande de titre de séjour de M. A est rejetée et, dans son article 2, que l'intéressé est obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que les motifs de cet arrêté citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'ils rappellent le séjour en France de l'intéressé en qualité d'étudiant et son mariage avec une ressortissante congolaise en situation régulière ; qu'ils expliquent en quoi il relève du regroupement familial et en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'ainsi, ils comportent les considérations, de droit et de fait, sur lesquelles ledit arrêté est fondé ; que, par suite, la décision faisant obligation à M. A, sur le fondement de ces éléments, de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick Roland Aser A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA01548


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01548
Numéro NOR : CETATEXT000025386857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da01548 ?
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