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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA01634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 février 2012, 11DA01634


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 octobre 2011 et confirmée par la production de l'original le 24 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samuel A, demeurant ..., par la Selarl Eden avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101888 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, à ce qu'il soit enjoint au préf

et de lui délivrer un tel titre portant la mention salarié ou vie privé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 octobre 2011 et confirmée par la production de l'original le 24 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samuel A, demeurant ..., par la Selarl Eden avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101888 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 19 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- et les observations de Me Rouly, avocat, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 19 mai 2011, le préfet de l'Eure a refusé à M. A, ressortissant congolais né le 6 mars 1967 à Brazzaville, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que, comme il l'indique lui-même dans sa requête, M. A a demandé un titre de séjour salarié en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui appartenait dès lors de présenter à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par l'autorité compétente comme le prévoient lesdites dispositions ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui refuser la délivrance de ce titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas détenir un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'aucune disposition n'imposait au préfet d'inviter l'intéressé à produire ledit contrat ou de saisir, au préalable pour avis, le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre du refus du préfet de l'Eure, opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 mai 2004 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant dans le cadre d'un accord passé avec le centre national et international de musique et d'accordéon, afin de lui permettre de préparer un diplôme supérieur d'études musicales dans le but de fonder une école de musique à Brazzaville ; qu'il a fait l'objet en 2006 et 2007 de refus de séjour, puis d'un renouvellement de son titre de séjour étudiant du 23 avril 2008 au 22 avril 2009 pour lui permettre de terminer son cursus ; que M. A n'établit, ni le lien de parenté allégué avec M. B, ni la stabilité de la relation qu'il entretiendrait avec Mme C ; que le requérant est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'ainsi, compte tenu de ses conditions de séjour, et nonobstant le fait qu'il serait investi dans le milieu associatif et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a, en décidant de lui refuser le séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A produit un certificat médical du Dr D, en date du 12 octobre 2011, selon lequel il serait traité par le centre hospitalier d'Evreux pour une séropositivité au virus du SIDA et qu'il serait susceptible de faire rapidement l'objet d'un traitement par trithérapie, il ne ressort pas de ce certificat que le préfet a été informé de l'état de santé du requérant avant de prendre sa décision de refus de séjour ; que, par suite, compte tenu de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne les conditions de séjour en France du requérant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en lui refusant le titre sollicité, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) ;

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ;

Considérant, en l'espèce qu'il ressort de l'arrêté attaqué, qu'en citant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappelant que M. A est entré en France le 18 mai 2004, qu'il ne poursuit plus d'études en France, qu'il n'a pas produit de contrat de travail, en indiquant en quoi il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de l'Eure a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, régulièrement motivé sa décision ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment que M. A n'établit pas avoir fait état de circonstances particulières, notamment au regard de son état de santé, qui auraient justifié un délai supplémentaire au délai maximum de trente jours imparti et fixé par le préfet pour quitter le territoire ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A et se serait cru lié par le délai de trente jours imparti au requérant pour quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en lui attribuant ledit délai de trente jours, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Eure à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°11DA01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01634
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da01634 ?
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