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16/02/2012 | FRANCE | N°10DA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10DA00902


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 22 et 30 juillet 2010, présentés pour la SA HDM INGENIERIE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la Selarl Espace juridique, avocat ; la SA HDM INGENIERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606214 du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Norpac et M. Pascal A à verser à la commune de Moncheaux les sommes de 62 466,50 euros, augm

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 22 et 30 juillet 2010, présentés pour la SA HDM INGENIERIE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la Selarl Espace juridique, avocat ; la SA HDM INGENIERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606214 du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Norpac et M. Pascal A à verser à la commune de Moncheaux les sommes de 62 466,50 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, et de 7 337,48 euros au titre des frais d'expertise, a mis à sa charge solidairement avec la société Norpac et M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a condamnée in solidum avec M. A à garantir la société Norpac à hauteur de 20 % des condamnations solidaires mises à la charge solidaire des constructeurs ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Moncheaux dirigée contre elle ;

3°) de mettre à la charge de toutes les parties succombantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me E. Le Briquir, avocat, pour la SA HDM INGENIERIE, Me M.-A. Cafffier, avocat, pour la commune de Moncheaux, de Me J -.V. Pompéi, avocat, pour le GIE Ceten Apave et de Me L. Pouilly, pour la société Norpac ;

Considérant qu'ayant entrepris la construction d'une salle polyvalente, la commune de Moncheaux en a confié la maîtrise d'oeuvre, par un acte d'engagement du 14 juin 1993, à un groupement solidaire comprenant l'Atelier Page, représenté par M. A, architecte, également mandataire commun, la SARL HDM Ingénierie, représentée par M. B et la société d'économie du bâtiment, représentée par M. C ; que la réalisation du lot n° 1 gros-oeuvre étendu , comprenant la réalisation de la couverture de l'ouvrage, a été confiée à la société Norpac, laquelle, par un contrat du 16 octobre 1995, a chargé la société Dimension service réalisation, en qualité de sous-traitante, des travaux de charpente, de couverture et de bardage de ce lot ; que le contrôle technique des opérations a été confié au groupement d'intérêt économique Ceten Apave ; que la réception des travaux, assortie de réserves, concernant la toiture, a été prononcée le 8 août 1997, avec effet au 23 octobre 1996 ; que ces réserves ont été levées le 17 avril 1997 ; que, toutefois, compte tenu de la persistance des infiltrations au travers de la couverture, la commune de Moncheaux a obtenu la désignation, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 7 décembre 2006, d'un expert, lequel a remis son rapport le 30 juin 2008 ; que, par un jugement du 25 mai 2010, le tribunal a condamné, sur le fondement de la garantie décennale, la société Norpac, M. A et la HDM INGENIERIE in solidum à verser à la commune de Moncheaux la somme de 62 466,50 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 octobre 2006 ainsi que de leur capitalisation à compter du 2 avril 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il les a également condamnés à verser à la commune la somme de 7 337,48 euros au titre des frais d'expertise et a mis à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, le tribunal a, notamment, condamné in solidum M. A et la HDM INGENIERIE à garantir la société Norpac à hauteur de 20 % des condamnations de toute nature mises à la charge solidaire des constructeurs ; que la SA HDM INGENIERIE relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la société Norpac demande la réformation du jugement et la diminution de la part de responsabilité mise à sa charge à hauteur de 80 % ; que, par la voie de l'appel provoqué, le GIE Ceten Apave demande, à titre subsidiaire, la condamnation de M. A, de la société Norpac et de la société Dimension service réalisation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la commune de Moncheaux a initialement mis en cause la SA HDM INGENIERIE ; que, toutefois, à la suite de la remise de son rapport par l'expert désigné par le président du tribunal, la commune a abandonné ses conclusions dirigées contre la SA HDM INGENIERIE, laquelle avait contesté être venue aux droits de la SARL HDM Ingénierie et avait sollicité, à ce titre, sa mise hors de cause ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 31 mai 2005 par l'assureur de la commune de Moncheaux, et il n'est, en outre, pas contesté, notamment par celle-ci, que la société requérante n'est pas venue aux droits de la société anonyme à responsabilité limitée du même nom signataire du marché passé par la commune pour la construction de la salle polyvalente et n'a pas participé à l'opération de construction de cet ouvrage ; que, dans ces conditions, la SA HDM INGENIERIE n'avait pas la qualité de constructeur dans le cadre de la mise en jeu de la garantie décennale à raison des désordres affectant cet ouvrage ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à réparer les désordres ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA HDM INGENIERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à réparer les désordres affectant la salle polyvalente de la commune de Moncheaux ;

Sur les conclusions d'appel incident de la société Norpac :

Considérant que la SA HDM INGENIERIE n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit, la qualité de constructeur, les conclusions d'appel incident de la société Norpac dirigées contre elle ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Norpac et du GIE Ceten Apave :

Considérant, en premier lieu, que si la société Norpac demande à être garantie par M. B, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société Norpac soutient que le contrôleur technique a commis des fautes et qu'à ce titre, sa responsabilité est engagée, elle n'apporte aucun élément, en se bornant à se référer aux termes de l'expertise qui présente toutefois un caractère imprécis sur ce point, de nature à établir que les désordres litigieux entraient dans le champ de la mission qui incombait au GIE Ceten Apave et à remettre ainsi en cause l'appréciation faite par les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui précède que la situation du GIE Ceten Apave n'étant pas aggravée, ses conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la toiture de la salle polyvalente de la commune résultent de vices de conception entachant les noues et de défauts d'exécution s'agissant tant de l'installation de celles-ci que de la pose et de l'emboîtement des plaques translucides sur les plaques en acier nervuré qui ne sont pas conformes aux règles de l'art ; que, compte tenu des termes de l'expertise, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que la responsabilité des désordres en résultant était imputable à 80 % à la société Norpac, titulaire du lot gros-oeuvre étendu et ayant fait appel à une sous-traitante pour la réalisation des travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la société Norpac, ses conclusions d'appel provoqué ainsi que celles du GIE Ceten Apave doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Moncheaux une somme de 1 500 euros, qui sera versée à la SA HDM INGENIERIE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des autres parties une somme au titre des frais de même nature exposés par la SA HDM INGENIERIE ; que les conclusions d'appel provoqué de la société Norpac étant rejetées, doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur ce fondement, de mettre à la charge de la société Norpac une somme de 1 500 euros qui sera versée au GIE Ceten Apave ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 mai 2010 est annulé en tant qu'il emporte condamnation de la SA HDM INGENIERIE.

Article 2 : La commune de Moncheaux versera à la SA HDM INGENIERIE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Norpac versera au GIE Ceten Apave une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA HDM INGENIERIE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Norpac sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HDM INGENIERIE, à la commune de Moncheaux, à la société Norpac, à M. Pascal A, à la société Dimension service réalisation et au GIE Ceten Apave.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00902
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-16;10da00902 ?
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