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16/02/2012 | FRANCE | N°11DA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11DA00505


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me V. Bouthors, avocat ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003395 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 des m

aires des communes de Bois-Guillaume et de Bihorel accordant un permis d...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me V. Bouthors, avocat ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003395 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 des maires des communes de Bois-Guillaume et de Bihorel accordant un permis de lotir au syndicat intercommunal d'aménagement des plateaux nord de Rouen (Coplanord) ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux dirigés contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge des communes de Bois-Guillaume et de Bihorel et de Coplanord une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, et notamment son article 26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 délivré conjointement par les maires des communes de Bois-Guillaume et de Bihorel au syndicat intercommunal d'aménagement des plateaux nord de Rouen (Coplanord) et autorisant ce dernier à créer un lotissement d'activités à la carte pour un maximum de dix lots à bâtir sur un terrain situé au lieu-dit La Prévotière I rue Herbeuse, à Bois-Guillaume et avenue du Maréchal Juin à Bihorel, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux dirigés contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier de demande d'autorisation de lotir : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : / a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; / (...) d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire ; / (...) f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue (...) ;

Considérant que si Coplanord a mentionné dans sa demande d'autorisation de lotir que son projet portait sur 10 lots maximum , les dispositions précitées de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme ne lui imposaient nullement d'indiquer le nombre exact de lots, celles de l'article R. 315-4 du même code se bornant à prévoir, au contraire, que la demande d'autorisation de lotir (...) précise (...) le nombre maximum de lots ; que le dossier de demande comportait une note exposant l'opération et précisant les objectifs de l'opération de façon suffisante, de même que les plans et les programmes exigés ; que cette note faisait notamment état de ce que le projet s'inscrivait dans une opération plus vaste qui comportait l'aménagement du lotissement La Prévotière II et d'une future construction et faisait l'objet d'un plan d'ensemble qui était joint en annexe, ainsi qu'en annexe des plans produits dans la demande ; que, compte tenu de l'absence de liens physiques ou fonctionnels entre les deux lotissements, notamment en raison de ce qu'ils se situent sur des parcelles distinctes qui ne sont pas mitoyennes, Coplanord n'était pas tenu de présenter une demande d'autorisation unique pour leur réalisation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable de la commune de Bois-Guillaume : (...) peuvent être autorisés / (...) Dans le secteur Nac / les opérations donnant lieu à une prise en charge des équipements par le constructeur, sous réserve : / - qu'elles portent sur une superficie de 2 ha au minimum, / - qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un schéma d'aménagement d'ensemble (...) ; que si le permis de lotir litigieux a été délivré alors qu'aucun schéma d'aménagement d'ensemble n'avait été établi par la commune de Bois-Guillaume, ce permis a été délivré notamment au vu d'un plan de composition et d'aménagement paysager complet et précis qui assure la cohérence de l'aménagement d'ensemble de la zone conformément au règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en dernier lieu que, si une autorisation de lotir ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'une autorisation de lotir ne saurait utilement se borner à soutenir qu'elle a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une autorisation de lotir a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

Considérant que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION excipe de l'illégalité des délibérations en date des 23 et 27 juin 2005 par lesquelles les communes de Bois-Guillaume et de Bihorel ont modifié chacune leur plan d'occupation des sols et soutient que l'arrêté litigieux ne trouvait pas de fondement légal dans les dispositions antérieures de ces plans ; que, néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu'avant sa modification, le 23 juin 2005, le plan d'occupation des sols de la commune de Bois-Guillaume, approuvé le 10 février 1993 et modifié les 13 janvier 1999 et 2 décembre 2004, avait classé la partie du lotissement litigieux située sur son territoire en zone NAc, définie comme une zone non équipée à vocation d'accueil des activités et des services ; que si l'association requérante soutient que les dispositions applicables à la zone UZ, auxquelles il est renvoyé, faisaient obstacle au projet, elle ne le justifie pas ; que la seule circonstance que les règles de cette zone et de la zone équivalente du plan d'occupation des sols de la commune Bihorel auraient été disparates avant leur modification au mois de juin 2005 n'est pas elle-même de nature à l'établir ; qu'à supposer même que les modifications du plan aient été entachées d'incompétence en raison de la compétence exclusive qui aurait été confiée à Coplanord pour l'élaboration ou la modification des plans d'occupation des sols dans les zones opérationnelles, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION n'apporte aucun élément de nature à établir que les dispositions encore antérieures ne l'auraient pas permis alors surtout que le plan d'occupation des sols a été approuvé antérieurement à l'entrée en vigueur des statuts de Coplanord, lesquels ont été approuvés par un arrêté du 29 septembre 1993 du préfet de la Seine-Maritime ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de sa révision le 22 juin 2001, le plan d'occupation des sols de la commune de Bihorel, approuvé le 7 août 1978 et modifié les 7 juillet 1986, 9 décembre 1991 et 24 juin 1994, la partie du lotissement concernée ne faisait l'objet d'aucun classement, cette circonstance ne faisait pas obstacle, par elle-même, au projet compte tenu, en particulier, que les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 prohibant les plans partiels demeuraient applicables ; qu'à supposer même que cette révision soit entachée d'incompétence, les dispositions du plan d'occupation des sols encore antérieures, issues de la modification du 24 juin 1994, applicables à la zone NAa dans laquelle est classé le terrain permettaient la réalisation de projets présentant un intérêt pour l'ensemble de la population comme en l'espèce ; qu'il n'est pas allégué que le lotissement ne présentait pas ce caractère ; qu'enfin et à supposer même que cette modification du 24 juin 1994 ait été elle-même entachée d'incompétence, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION n'apporte aucun élément de nature à établir que les dispositions encore antérieures ne permettaient pas l'adoption du projet ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des délibérations des 23 juin et 27 juin 2005, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge tant de la commune de Bois-Guillaume - Bihorel, venant aux droits des communes de Bois-Guillaume et de Bihorel, que de Coplanord, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION le versement à Coplanord et à la commune de Bois-Guillaume - Bihorel d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION versera à Coplanord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION versera à la commune de Bois-Guillaume - Bihorel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, au syndicat d'aménagement des plateaux nord de Rouen et à la commune de Bois-Guillaume - Bihorel.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA00505


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00505
Numéro NOR : CETATEXT000025386783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-16;11da00505 ?
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