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16/02/2012 | FRANCE | N°11DA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11DA00506


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, par Me V. Bouthors, avocat ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801125 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 du mai

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Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, par Me V. Bouthors, avocat ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801125 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 du maire de la commune de Bois-Guillaume accordant un permis de lotir au syndicat intercommunal d'aménagement des plateaux nord de Rouen (Coplanord), ainsi que la décision du 17 janvier 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge des communes de Bois-Guillaume et de Bihorel et de Coplanord une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 délivré par le maire de la commune de Bois-Guillaume au syndicat intercommunal d'aménagement des plateaux nord de Rouen (Coplanord) et autorisant ce dernier à créer un lotissement d'activités à la carte pour un maximum de six lots à bâtir sur un terrain situé au lieu-dit La Prévotière II rue Herbeuse, à Bois-Guillaume, ainsi que la décision du 17 janvier 2008 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet objet de l'arrêté litigieux se situe sur le territoire des communes de Bois-Guillaume et de Bihorel et prévoit notamment l'aménagement d'une voie située en partie sur le territoire de celle-ci ; que, toutefois, cet arrêté a été signé par le maire de Bois-Guillaume et n'a pas été autorisé, conjointement ou distinctement, par le maire de Bihorel ; que, par suite, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION est fondée à soutenir qu'il est entaché d'incompétence pour la partie du projet située sur le territoire de la commune de Bihorel ; que cette illégalité est toutefois susceptible d'être couverte par l'intervention d'un nouvel arrêté pris par l'autorité compétente ; que cette autorité sera désormais le maire de l'unique commune de Bois-Guillaume - Bihorel créée à compter du 1er janvier 2012 ; qu'il n'est pas établi que la nature du terrain ou du projet ou encore les règles du plan local d'urbanisme désormais applicable feraient obstacle à cette régularisation ; que, dans ces conditions, le motif ainsi retenu ne justifie l'annulation de l'arrêté contesté qu'en tant qu'il concerne la partie du projet située sur le territoire de la commune de Bihorel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier de demande d'autorisation de lotir : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : / a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; / (...) d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire ; / (...) f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue (...) ;

Considérant que si Coplanord a mentionné dans sa demande d'autorisation de lotir que son projet portait sur 6 lots maximum , les dispositions précitées de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme ne lui imposaient nullement d'indiquer le nombre exact de lots, celles de l'article R. 315-4 du même code se bornant à prévoir, au contraire, que la demande d'autorisation de lotir (...) précise (...) le nombre maximum de lots ; que le dossier de demande comportait une note exposant l'opération et précisant les objectifs de l'opération de façon suffisante, de même que les plans et les programmes exigés ; que cette note faisait notamment état de ce que le projet s'inscrivait dans une opération plus vaste qui comportait notamment l'aménagement du lotissement La Prévotière I et d'une future construction et faisait l'objet d'un plan d'ensemble qui était joint en annexe, ainsi qu'en annexe des plans produits dans la demande ; que, compte tenu de l'absence de liens physiques ou fonctionnels entre les deux lotissements, notamment en raison de ce qu'ils se situent sur des parcelles distinctes qui ne sont pas mitoyennes, Coplanord n'était pas tenu de présenter une demande d'autorisation unique pour leur réalisation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable : (...) peuvent être autorisés / (...) Dans le secteur Nac / les opérations donnant lieu à une prise en charge des équipements par le constructeur, sous réserve : / - qu'elles portent sur une superficie de 2 ha au minimum, / - qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un schéma d'aménagement d'ensemble (...) ; que si le permis de lotir litigieux a été délivré alors qu'aucun schéma d'aménagement d'ensemble n'avait été établi par la commune de Bois-Guillaume, ce permis a été délivré notamment au vu d'un plan de composition et d'aménagement paysager complet et précis qui assure la cohérence de l'aménagement d'ensemble de la zone conformément au règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en dernier lieu, que, si une autorisation de lotir ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'une autorisation de lotir ne saurait utilement se borner à soutenir qu'elle a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une autorisation de lotir a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

Considérant que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION excipe de l'illégalité de la délibération du 23 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume a modifié son plan d'occupation des sols et soutient que l'arrêté litigieux ne trouvait pas de fondement légal dans les dispositions antérieures de ce plan ; que, néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu'avant sa modification, le 23 juin 2005, le plan d'occupation des sols de la commune de Bois-Guillaume, approuvé le 10 février 1993 et modifié les 13 janvier 1999 et 2 décembre 2004, avait classé la partie du lotissement litigieux située sur son territoire en zone NAc, définie comme une zone non équipée à vocation d'accueil des activités et des services ; que si l'association requérante soutient que les dispositions applicables à la zone UZ, auxquelles il est renvoyé, faisaient obstacle au projet, elle ne le justifie pas ; que la seule circonstance que les règles de cette zone et de la zone équivalente du plan d'occupation des sols de la commune Bihorel auraient été disparates avant leur modification au mois de juin 2005 n'est pas par elle-même de nature à l'établir ; qu'à supposer même que les modifications du plan aient été entachées d'incompétence en raison de la compétence exclusive qui aurait été confiée à Coplanord pour l'élaboration ou la modification des plans d'occupation des sols dans les zones opérationnelles, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION n'apporte aucun élément de nature à établir que les dispositions encore antérieures ne l'auraient pas permis alors surtout que le plan d'occupation des sols a été approuvé antérieurement à l'entrée en vigueur des statuts de Coplanord ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Bihorel n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à fonder l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 du maire de la commune de Bois-Guillaume en tant qu'il concernait le territoire de la commune de Bihorel et à l'annulation, dans cette mesure, de la décision du 17 janvier 2008 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2007 du maire de la commune de Bois-Guillaume en tant qu'il concerne le territoire de la commune de Bihorel et, dans cette même mesure, la décision du 17 janvier 2008, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION et les conclusions de Coplanord et de la commune de Bois-Guillaume - Bihorel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le jugement du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION, au syndicat d'aménagement des plateaux nord de Rouen et à la commune de Bois-Guillaume - Bihorel.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00506
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-16;11da00506 ?
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