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16/02/2012 | FRANCE | N°11DA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11DA01254


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE TARDINGHEN, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Montesquieu, avocat ; la COMMUNE DE TARDINGHEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004068 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps, l'arrêté en date du 5 février 2010 de son maire accordant à M. Marc A un permis de construire une maison individuelle sur le

terrain cadastré section AK n° 176 situé route d'Ausques, au lieu-di...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE TARDINGHEN, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Montesquieu, avocat ; la COMMUNE DE TARDINGHEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004068 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps, l'arrêté en date du 5 février 2010 de son maire accordant à M. Marc A un permis de construire une maison individuelle sur le terrain cadastré section AK n° 176 situé route d'Ausques, au lieu-dit le Hameau de Belledalle ;

2°) de rejeter la demande de l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps et de M. B, président de l'association, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me P.-E. Bodart, avocat, pour la COMMUNE DE TARDINGHEN, et de Me C. Pourre, avocat, pour l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de ses statuts, l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps a pour objet la protection, la conservation et la mise en valeur du site d'Ambleteuse et du site des deux Caps ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appellation site des deux Caps , à l'inverse de celle du site d'Ambleteuse, ne se rattache à aucun territoire communal ou intercommunal déterminé et ne fait pas l'objet d'une définition univoque ; que les statuts de l'association ne font pas référence à l'un des périmètres correspondant aux sites inscrit ou classé des caps Blanc Nez et Gris Nez, respectivement, par l'arrêté du 16 septembre 1970 et le décret du 23 décembre 1987, à la communauté de communes dénommée Terre des 2 caps ou encore à l'opération Grand site des Deux Caps qui, engagée à partir de l'année 1978, a donné lieu à la délivrance du label Grand site de France au cours de l'année 2011 en application de l'article L. 341-15-1 du code de l'environnement ; que, par suite, l'objet social de cette association ne lui donne pas vocation à contester tout permis de construire délivré sur le territoire de l'une des communes situées entre les caps Gris Nez et Blanc Nez ; que, par ailleurs, le permis de construire attaqué concerne la réalisation d'une maison d'habitation route d'Ausques au lieu-dit le Hameau de Belledalle , implantée sur une partie du territoire de la COMMUNE DE TARDINGHEN située en-dehors des périmètres des sites inscrit ou classé des caps Blanc Nez et Gris Nez ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet porterait, eu égard à ses caractéristiques, une atteinte suffisamment directe au site des deux Caps pris dans son ensemble ou à l'un des deux caps isolément ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que, compte tenu de son éloignement, ce projet affecterait le site d'Ambleteuse ; que, dans ces conditions, l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le maire de Tardinghen a délivré un permis de construire à M. A ;

Considérant que, par suite, la COMMUNE DE TARDINGHEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée ; que, dès lors, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE TARDINGHEN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. B n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la COMMUNE DE TARDINGHEN tendant à la mise à sa charge, solidairement avec l'association, d'une somme au titre des frais de même nature ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps le versement au titre des deux instances à la COMMUNE DE TARDINGHEN d'une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps versera à la COMMUNE DE TARDINGHEN une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE TARDINGHEN est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TARDINGHEN, à M. Marc A et à l'association de défense du site d'Ambleteuse et du site des caps.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

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N°11DA01254 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations et fondations - Questions communes - Contentieux - Intérêt pour agir.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt - Syndicats - groupements et associations.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01254
Numéro NOR : CETATEXT000025386813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-16;11da01254 ?
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