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16/02/2012 | FRANCE | N°11DA01512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11DA01512


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelali A, demeurant ..., par Me Danset-Vergoten, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102554 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2010 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'o

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelali A, demeurant ..., par Me Danset-Vergoten, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102554 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2010 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Danset-Vergoten dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 octobre 2010, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'absence d'éléments nouveaux présentés en appel et par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et qui sont tirés de l'insuffisance de motivation, de l'inexactitude matérielle des faits, de la méconnaissance du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par ailleurs, les circonstances tirées de ce que M. A maîtrise la langue française, est impliqué dans la vie associative, qu'il a séjourné pendant sept ans en France et qu'il rend régulièrement visite à sa mère et à l'un de ses frères résidant dans le département du Rhône, ne révèlent pas, en l'espèce, que le préfet du Nord a entaché le refus de renouvellement du titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il y a également lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter, d'une part, le moyen tiré de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ainsi que, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont le requérant se prévaut à l'encontre des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet dans le même arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01512
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian (AJ)
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-16;11da01512 ?
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