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16/02/2012 | FRANCE | N°11DA01599

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11DA01599


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kamoru Ayinde A, demeurant ..., par Me A. Paraiso, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101935 en date du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait

être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kamoru Ayinde A, demeurant ..., par Me A. Paraiso, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101935 en date du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Paraiso dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'elles ne sauraient davantage être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ou à l'encontre d'une mesure fixant le pays de destination qui en procède, dès lors qu'en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de ces décisions ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable dispose que : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I. de l'article L. 511-1 est alors applicable ;

Considérant que M. A a sollicité une première fois le bénéfice de l'asile le 3 décembre 2009 ; que cette demande a été rejetée successivement par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 décembre 2010 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 mai 2011 ; que M. A soutient que l'arrêté contesté du 24 juin 2011 est intervenu prématurément dès lors qu'il avait, antérieurement à cette décision, déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'à l'appui de son moyen, il se prévaut d'une convocation émanant de la préfecture de la Seine-Maritime en date du 22 avril 2011 concernant une demande de réexamen OFPRA et fait valoir qu'il s'en déduit nécessairement que sa demande de réexamen était antérieure à l'arrêté préfectoral critiqué ; que le préfet soutient, quant à lui, que la date d'émission de la convocation est entachée d'une simple erreur matérielle et que l'intéressé n'ayant fait connaître son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile que le 4 juillet 2011, il lui a été demandé à cette fin de se présenter dans les services de la préfecture le 7 juillet 2011, ce qu'atteste la convocation reçue par M. A ; qu'il est par ailleurs constant que la demande de réexamen a été reçue le 12 juillet 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée le 18 juillet 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé qui se borne à se prévaloir de la date du 22 avril 2011 figurant sur la convocation, n'apporte aucun autre élément de nature à corroborer son affirmation selon laquelle il aurait déposé sa demande de réexamen avant le 24 juin 2011 ; que dans ces conditions, compte tenu de la cohérence de la version préfectorale quant à la chronologie des faits et à leur succession, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu l'obligation d'attendre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant de prendre son arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, ressortissant nigérian entré en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2009, prétend avoir tissé des relations sociales et amicales intenses et s'être bien intégré à la société française ; qu'il n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de ses allégations ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Nigeria en raison de son orientation sexuelle ; qu'il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; que, notamment, les courriers produits par l'intéressé n'établissent pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants ou à des risques pour sa vie ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination par sa décision en date du 24 juin 2011, porté atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 21 septembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamoru Ayinde A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01599
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian (AJ)
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-16;11da01599 ?
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