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16/02/2012 | FRANCE | N°11DA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11DA01622


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 24 octobre 2011, présentée pour Mlle Amélie A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101339 en date du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation

de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être rec...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 24 octobre 2011, présentée pour Mlle Amélie A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101339 en date du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin agréé, et il est reconnu par le préfet de l'Oise, que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été à même de se prononcer sur l'intégralité de la situation médicale de Mlle A, ressortissante congolaise, et notamment sur son affection d'ordre psychologique lorsqu'il a rendu son avis le 2 janvier 2011 aux termes duquel il a estimé que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que la requérante produit toutefois un certificat médical en date du 24 novembre 2010 confirmé le 11 juin 2011 émanant d'un médecin psychiatre qui fait état d'une prise en charge médicale depuis le 6 janvier 2010 pour une durée indéterminée liée à un syndrome dépressif post-traumatique, dont l'interruption pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité ; que ces certificats contiennent des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles endurés, lesquels sont antérieurs à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il appartenait au médecin de l'agence régionale de santé, préalablement à l'intervention de la décision préfectorale, de donner son avis sur les différents éléments de la situation médicale de l'intéressée et notamment sur ses troubles psychologiques, en vue de savoir si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que, dans ces conditions, en retenant que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas de prise en charge médicale, le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, en outre, sans priver l'intéressée d'une garantie substantielle liée à la procédure d'avis du médecin de l'agence régionale de santé, demander qu'au motif de sa décision soit substitué celui tiré de ce que l'interruption du traitement en cours n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation du refus de délivrance du titre de séjour ;

Considérant que, compte tenu des motifs d'annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Oise procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mlle A présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101339 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 5 avril 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Amélie A, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01622
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian (AJ)
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-16;11da01622 ?
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