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16/02/2012 | FRANCE | N°11DA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11DA01623


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 24 octobre 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me A. Robin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101340 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le

territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 24 octobre 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me A. Robin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101340 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'arrêté en date du 26 mai 2010 par lequel le préfet de l'Oise a donné à Mme Patricia B, secrétaire général de préfecture, délégation de signature, a fait l'objet d'une publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le 3 juin suivant ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne lui serait pas opposable ; que si cet arrêté de délégation ne donne pas expressément compétence à Mme B pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière , cette circonstance est sans influence, dès lors que l'acte attaqué n'est pas un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par ailleurs, eu égard aux termes de la délégation et aux attributions du secrétaire général de préfecture, la signature de l'arrêté attaqué entrait dans ses attributions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que M. A soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas suffisamment motivé et recourt à des formules stéréotypées ; qu'il soutient également que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; que, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, d'autre part, il ne ressort ni de cet arrêté et de sa motivation, ni des autres pièces du dossier, que l'administration préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant ; que, par suite, tant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée que celui tiré d'un défaut d'examen dont elle serait entachée doivent être rejetés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que M. A ne saurait utilement invoquer les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le présent litige, relatif à la légalité d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations ; qu'il ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune autre stipulation qui imposerait l'obligation de notifier à un étranger dans sa langue maternelle la décision le concernant ; que la circonstance que l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 et les deux ordonnances de Saint-Germain-en-Laye de 1667 et 1669 n'y feraient, selon lui, pas obstacle est sans influence sur la légalité de l'arrêté ; qu'enfin, les modalités de notification d'une décision administrative qui sont postérieures à la décision elle-même sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fait pas état de motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur ce fondement ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A, célibataire et sans enfant à charge, déclare être entré en France au cours de l'année 2002, alors qu'il était âgé de 30 ans ; qu'il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire et ne justifie pas de la continuité de son séjour ; que s'il se prévaut d'une insertion professionnelle, il ne présente, en tout état de cause, aucun document à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'il ait reconnu le 4 septembre 2006 sa fille née à Madagascar le 19 août 1990, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu notamment de ses activités professionnelles, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A allègue craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Cameroun, pays dont il a la nationalité, notamment car il serait stigmatisé socialement à la suite de son échec professionnel, économique et financier ; qu'il n'établit toutefois pas qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 septembre 2011 qui n'est pas entaché d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01623
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian (AJ)
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-16;11da01623 ?
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