La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2012 | FRANCE | N°10DA01593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 février 2012, 10DA01593


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 décembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 7 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804348, en date du 7 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Promoclef, l'arrêté en date du 4 juin 2008 du préfet du Pas-de-Calais qui a refusé de délivrer à cette socié

té un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de six lots sur...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 décembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 7 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804348, en date du 7 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Promoclef, l'arrêté en date du 4 juin 2008 du préfet du Pas-de-Calais qui a refusé de délivrer à cette société un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de six lots sur un terrain cadastré section A n° 1016, d'une superficie de 5 344 m² et situé rue du centre et rue de la Pie au lieu-dit le Marais à Ecuires ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Promoclef devant le tribunal administratif de Lille ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me M. Degaie, avocat, pour la société Promoclef ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Promoclef ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité (...) ; que l'article R. 421-23 du même code prévoit que : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R. 421-19 (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet présenté par la société Promoclef pour la réalisation d'un lotissement comportant six lots ne relevait pas des opérations soumises à la procédure du permis d'aménager mais des opérations soumises à la procédure de la déclaration préalable des travaux ; que, dès lors, et bien que saisi d'une demande de permis d'aménager par le pétitionnaire, le préfet du Pas-de-Calais devait procéder à l'instruction du dossier en fonction des dispositions relatives à la déclaration préalable de travaux ; qu'en s'abstenant d'y procéder et en se bornant à prendre un arrêté par lequel il a rejeté la demande de la société Promoclef au titre du permis d'aménager, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 4 juin 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Promoclef d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Promoclef la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société Promoclef.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

N°10DA01593


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Régimes de déclaration préalable.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DUCLOY - DEGAIE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01593
Numéro NOR : CETATEXT000025401961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-21;10da01593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award