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21/02/2012 | FRANCE | N°11DA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 février 2012, 11DA00287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROSULT, représentée par son maire en exercice, par Me C. Daval, avocat ;

La COMMUNE DE ROSULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805365, en date du 16 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme Patrick A, la délibération en date du 2 avril 2008 par laquelle le conseil municipal a approuv

é la révision de son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROSULT, représentée par son maire en exercice, par Me C. Daval, avocat ;

La COMMUNE DE ROSULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805365, en date du 16 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme Patrick A, la délibération en date du 2 avril 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me J. Robillard, avocat substituant Me C. Daval, pour la COMMUNE DE ROSULT ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été, antérieurement à la réunion du conseil municipal lors de sa séance du 2 avril 2008, et par un courrier du maire de la commune du 15 mars 2008, invités à participer à une réunion de travail qui s'est tenue le 19 mars 2008 sur le projet de révision du plan local d'urbanisme communal ; que deux autres réunions ont été organisées, les 20 et 21 mars 2008, aux mêmes fins, pour permettre à l'ensemble des membres du conseil municipal d'avoir connaissance de l'état du projet après l'achèvement des opérations d'enquête publique ; que les conseillers municipaux ont été ainsi mis à même de consulter le projet de révision du plan local d'urbanisme et du dossier qui l'accompagnait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été privés de la possibilité de consulter le dossier lors de ces réunions préparatoires ; que si les documents n'ont pas été laissés à disposition des élus à l'issue des réunions, il leur appartenait le cas échéant de demander la reproduction des pièces dont ils souhaitaient avoir communication ; que, dès lors, la circonstance que le dossier de révision n'ait pas été joint à la convocation n'a pas empêché les conseillers municipaux d'être informés de cette affaire lors de la séance du 2 avril 2008 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ;

Considérant que les zones Nj ont été définies au plan local d'urbanisme comme des zones se répartissant au pourtour de l'ensemble de la zone UA, sur les fonds de parcelles des unités foncières déjà bâties ; que les secteurs Nj, très nombreux sur l'ensemble du territoire de la commune, sont caractérisés par des parcelles longues et seulement urbanisées dans la partie la plus proche des voies de communication ; qu'elles permettent la construction d'abris de jardins et d'annexes isolées non habitables jusqu'au bout du terrain et empêchent la création de doubles fronts bâtis ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de la rue des peupliers, dont une partie importante est classée en zone Nj, répondent aux caractéristiques de cette zone telles que décrites dans le rapport de présentation ; qu'il ressort également des documents produits que ces fonds de parcelles constituent un ensemble vaste et cohérent susceptible de répondre aux exigences de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en classant ces parcelles regroupées au pourtour d'une zone UA en zone Nj, et alors même qu'elles seraient en grande partie enclavées, les auteurs du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE ROSULT n'ont pas entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si un autre classement aurait permis de parvenir au même degré de protection que celui visé par les auteurs du plan en définissant la zone Nj ;

Considérant que la COMMUNE DE ROSULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a considéré que la délibération en date du 2 avril 2008 approuvant la révision de son plan local d'urbanisme était entachée d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il est seulement allégué que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme aurait été susceptible d'entacher la délibération attaquée d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le rapport établi par le commissaire enquêteur à la suite de l'enquête publique décidée par le maire de la COMMUNE DE ROSULT, à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme de la commune, comporte un examen des réclamations et observations consignées dans les registres d'enquête ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de nombreuses recommandations qui révèlent surtout, en l'espèce, sa position personnelle sur chacun des points soumis à son examen ; qu'ainsi et alors même que le rapport ne comporterait pas une référence aux dispositions applicables, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées au regard des exigences de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme A entendent invoquer les dispositions du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 relatif aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme pour soutenir que le rapport de présentation méconnaît ces dispositions, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant pour contester la régularité de l'enquête publique ou la légalité du plan local d'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que le rapport de présentation ne mentionne ni les zones inondables, ni le classement de la partie nord de la rue des peupliers en zone naturelle, ils n'établissent, ni même allèguent que ces omissions, qui au demeurant ont été rétablies dans le plan local d'urbanisme adopté, auraient privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations sur ces points lors de l'enquête publique ;

Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce qu'affirment M. et Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone naturelle est incompatible avec les objectifs du plan d'aménagement ou avec ceux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux recommandant le classement en zone naturelle ou agricole des zones inondables ou humides ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. et Mme A soutiennent qu'en approuvant la révision de son plan local d'urbanisme, la COMMUNE DE ROSULT a entendu, d'une part, favoriser certains élus en rendant constructibles des parcelles leur appartenant et, d'autre part, dévaloriser d'autres parcelles en les classant en zone naturelle afin de les acquérir plus aisément, il ne ressort pas des pièces du dossier que la révision ait été inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt général ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée comme entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNE DE ROSULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 2 avril 2008 portant révision du plan local d'urbanisme ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. et Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros en versement de celle que la COMMUNE DE ROSULT réclame dans les deux instances au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE ROSULT, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent aux titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805365 du tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DE ROSULT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROSULT et à M. et Mme Patrick A.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°11DA00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00287
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-21;11da00287 ?
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