La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2012 | FRANCE | N°11DA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 février 2012, 11DA00288


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 28 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROSULT, représentée par son maire en exercice, par Me C. Daval, avocat ;

La COMMUNE DE ROSULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805475, en date du 16 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Didier A, la délibération en date du 2 avril 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révi

sion de son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée devant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 28 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROSULT, représentée par son maire en exercice, par Me C. Daval, avocat ;

La COMMUNE DE ROSULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805475, en date du 16 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Didier A, la délibération en date du 2 avril 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me J. Robillard, avocat substituant Me C. Daval, pour la COMMUNE DE ROSULT ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été, antérieurement à la séance du conseil municipal du 2 avril 2008, et par un courrier du maire de la commune du 15 mars 2008, invités à participer à une réunion de travail qui s'est tenue le 19 mars 2008 sur le projet de révision du plan local d'urbanisme communal ; que deux autres réunions ont été organisées, les 20 et 21 mars 2008, aux mêmes fins, pour permettre à l'ensemble des membres du conseil municipal d'avoir connaissance de l'état du projet après l'achèvement des opérations d'enquête publique ; que les conseillers municipaux ont été ainsi mis à même de consulter le projet de révision du plan local d'urbanisme et le dossier qui l'accompagnait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été privés de la possibilité de consulter les pièces le composant lors de ces réunions préparatoires ; que si les documents n'ont pas été laissés à disposition des élus à l'issue de ces réunions, il leur appartenait le cas échéant de demander la reproduction des pièces dont ils souhaitaient avoir communication ; que, dès lors, la circonstance que le dossier de révision n'ait pas été joint à la convocation n'a pas empêché les conseillers municipaux d'être informés de cette affaire lors de la séance du 2 avril 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles (...) R. 123-14 de ce code ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ;

Considérant que l'avis d'ouverture de l'enquête publique ayant précédé l'approbation du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE ROSULT a été publié, d'une part, dans le quotidien La voix du Nord , et, d'autre part, dans le journal Le syndicat agricole , dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet avis d'ouverture a fait l'objet d'un affichage en mairie et que le public a été largement informé de cette enquête qui s'est déroulée du 19 novembre au 19 décembre 2007 par différents moyens d'information et de communication locaux ainsi qu'en atteste un certificat administratif du maire en date du 19 décembre 2007 produit au dossier de première instance ; qu'il ressort, d'ailleurs, du rapport du commissaire enquêteur que la participation du public a été significative pour une commune de moins de 2 000 habitants, qu'une opposition au projet s'est manifestée et que le commissaire enquêteur qui a rencontré quarante personnes pendant ses permanences a recueilli au total soixante-sept observations émanant de personnes différentes ; qu'il n'est pas soutenu que des personnes intéressées auraient été empêchées de faire connaître leurs suggestions, contre-propositions ou observations au cours de l'enquête publique, faute d'une information suffisante ; que, dans ces conditions, et à supposer même établi que le journal Le syndicat agricole qui a une diffusion départementale, ne satisferait pas pleinement, compte tenu de son caractère spécialisé et de sa diffusion auprès d'un public d'agriculteurs, les exigences de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait été de nature, en l'espèce, à entacher la procédure d'enquête publique d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que les zones Nj ont été définies au plan local d'urbanisme comme des zones se répartissant au pourtour de l'ensemble de la zone UA, sur les fonds de parcelles des unités foncières déjà bâties ; que les secteurs Nj, très nombreux sur l'ensemble du territoire de la commune, sont caractérisés par des parcelles longues et seulement urbanisées dans la partie la plus proche des voies de communication ; qu'elles permettent la construction d'abris de jardins et d'annexes isolées non habitables jusqu'au bout du terrain et empêchent la création de doubles fronts bâtis ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de la rue des peupliers, dont une partie importante est classée en zone Nj, répondent aux caractéristiques de cette zone telles que décrites dans le rapport de présentation ; qu'il ressort également des documents produits que ces fonds de parcelles constituent un ensemble vaste et cohérent susceptible de répondre aux exigences de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en classant ces parcelles regroupées au pourtour d'une zone UA en zone Nj, et alors même qu'elles seraient en grande partie enclavées, les auteurs du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE ROSULT n'ont pas entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si un autre classement aurait permis de parvenir au même degré de protection que celui visé par les auteurs du plan en définissant la zone Nj ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROSULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a considéré que la délibération en date du 2 avril 2008 approuvant la révision de son plan local d'urbanisme était entachée d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et R. 123-19 et R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, que le rapport établi par le commissaire enquêteur à la suite de l'enquête publique décidée par le maire de la COMMUNE DE ROSULT, à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme de la commune, comporte un examen des réclamations et observations consignées dans les registres d'enquête ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de nombreuses recommandations qui révèlent, en l'espèce, sa position personnelle sur chacun des points soumis à son examen ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 123-10 du code de l'environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le classement en zone N des parcelles cadastrées AE 202 et 203, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il exerce sur celles-ci une activité agricole d'élevage de vaches laitières et que les parcelles en cause ne nécessitent aucune protection particulière sur un plan esthétique, historique ou écologique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et alors même que la nouvelle charte du parc naturel régional ne serait pas entrée en vigueur, que les parcelles en cause constituent des prairies humides qui s'insèrent dans un vaste ensemble de prairies à l'état naturel ; qu'ainsi, au regard des exigences de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles AE 202 et 203 en zone N ;

Considérant, en troisième lieu, que le classement des parcelles de M. A en zone N n'a pas pour effet d'interdire à celui-ci la poursuite de l'exercice de son activité d'élevage de vaches laitières ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le classement litigieux serait incompatible avec les objectifs poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durable de la COMMUNE DE ROSULT parmi lesquels figurent la préservation de l'activité agricole et le maintien des accès aux terres ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A se borne à faire valoir que le classement en zone naturelle des terrains sur lesquels est implantée la station d'épuration est contraire aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme compte tenu de la destination de cet équipement ; que la commune a retenu un secteur Ne pour classer les terrains d'assiette de la station d'épuration et autoriser les utilisations et occupations du sol liées au fonctionnement de cet équipement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la qualité du site ou du paysage dans lequel s'insère cet équipement existant situé au sud de la commune ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, la seule circonstance que les parcelles qui ont été classées en zone Nh comportent déjà des constructions de manière diffuse, n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation ledit classement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNE DE ROSULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 2 avril 2008 portant révision du plan local d'urbanisme ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en versement de celle que la COMMUNE DE ROSULT réclame dans les deux instances au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE ROSULT, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805475 du tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE ROSULT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROSULT et à M. Didier A.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°11DA00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00288
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Dispositions relatives aux élus municipaux.

Nature et environnement.

Nature et environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-21;11da00288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award